Article R441-3 du Code du travail

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Version12/04/1995
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Version03/08/2001

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 59-1014 1959-08-29 ART. 3, Décret n°87-544 du 17 juillet 1987 - art. 4 (M)

Entrée en vigueur le 12 avril 1995

Est créé par : Décret 95-377 1995-04-11 art. 17 II et VI JORF 12 avril 1995

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Le contrat d'intéressement doit faire l'objet d'une note d'information remise à tous les salariés de l'entreprise.
Toute répartition attribuée à un membre du personnel en application du contrat d'intéressement doit faire l'objet d'une fiche distincte de la feuille de paie. Cette fiche indique le montant de la part qui revient au salarié. Elle comporte en annexe une note rappelant les règles essentielles de calcul et de répartition prévues au contrat ainsi que le montant global de l'intéressement. Elle indique également le montant retenu au titre de la contribution sociale généralisée.
Lorsqu'un salarié susceptible de bénéficier de l'intéressement quitte l'entreprise avant que celle-ci ait été en mesure de calculer les droits dont il est titulaire, l'employeur est tenu de lui demander l'adresse à laquelle il pourra être avisé de ses droits et de lui demander de l'informer de ses changements d'adresse éventuels ;
Lorsque le salarié ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes auxquelles il peut prétendre sont tenues à sa disposition par l'entreprise pendant une durée d'un an à compter de la date limite de versement de l'intéressement prévue à l'article L. 441-3 ;
Passé ce délai, ces sommes sont remises à la Caisse des dépôts et consignations, où l'intéressé peut les réclamer jusqu'au terme de la prescription. A l'expiration du délai de prescription, ces sommes sont versées au Trésor public.
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Entrée en vigueur le 12 avril 1995
Sortie de vigueur le 3 août 2001
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Décisions24


1Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 27 septembre 2010, n° 09/00021
Infirmation partielle

[…] En application des dispositions de l'article R 441-3, alinéa 2, devenu D 3313-9, du code du travail, la somme attribuée à un salarié en application de l'accord d'intéressement fait l'objet d'une fiche distincte du bulletin de salaire et mentionne le montant global de l'intéressement, le montant moyen perçu par les bénéficiaires, le montant des droits attribués à l'intéressé, la retenue opérée au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale, et rappelle les règles essentielles de calcul et de répartition prévue par l'accord d'intéressement.

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  • Code du travail

2Cour d'appel de Versailles, 17ème chambre, 18 février 2009, n° 08/01768
Confirmation

[…] Considérant que M me X soutient que son employeur a exécuté de mauvaise foi l'accord d'intéressement en ne respectant pas les prescriptions des dispositions des articles L. 3313-1, D. 3313-8 et D. 3313-9 du Code du travail (anciennement articles L. 441-2 et R 441-3) dans la mesure où il ne lui a fourni aucune information concernant la détermination des primes versées et qu'elle sollicite à titre de dommages et intérêts la somme de 4 638,31 € correspondant au montant de la prime d'intéressement qu'elle a perçue au titre de l'exercice 2004, n'ayant perçu aucune somme au titre de l'exercice 2005 ;

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 9, 15 décembre 2010, n° 09/02950
Infirmation partielle

[…] Il réitère cette demande devant la Cour, en relevant que l'ancien article R 441-3 du code du travail prévoit une information individuelle, dans une fiche distincte du bulletin de salaire, et que les fiches qui lui ont été remises ne contiennent pas les informations exigées soit le montant global de l'intéressement, le montant moyen perçu par les bénéficiaires et celui des droits attribués à l'intéressé.

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