Article R441-3 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version12/04/1995
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Version03/08/2001

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°87-544 du 17 juillet 1987 - art. 4 (M), Décret 59-1014 1959-08-29 ART. 3

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. D3313-11 (V), Code du travail - art. D3313-9 (V), Code du travail - art. D3313-10 (V), Code du travail - art. D3313-8 (V)

Entrée en vigueur le 3 août 2001

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2001-703 du 31 juillet 2001 - art. 1 () JORF 3 août 2001

Modifié par : Décret n°2001-703 du 31 juillet 2001 - art. 2 () JORF 3 août 2001

L'accord d'intéressement doit faire l'objet de la remise à tous les salariés bénéficiaires de cet accord d'une note d'information qui mentionne notamment les dispositions prévues aux deux derniers alinéas du présent article.
Toute somme attribuée à un salarié en application de l'accord d'intéressement doit faire l'objet d'une fiche distincte du bulletin de paie. Cette fiche indique le montant global de l'intéressement, le montant moyen perçu par les bénéficiaires, celui des droits attribués à l'intéressé ainsi que la retenue opérée au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale. Elle comporte en annexe une note rappelant les règles essentielles de calcul et de répartition prévues par l'accord.
Lorsqu'un salarié susceptible de bénéficier de l'intéressement quitte l'entreprise avant que celle-ci ait été en mesure de calculer les droits dont il est titulaire, l'employeur est tenu de lui demander l'adresse à laquelle il pourra être avisé de ses droits et de lui demander de l'informer de ses changements d'adresse éventuels.
Lorsque l'accord d'intéressement a été mis en place après que des salariés susceptibles d'en bénéficier ont quitté l'entreprise, ou lorsque le calcul et la répartition de l'intéressement interviennent après un tel départ, la fiche et la note mentionnée au deuxième alinéa du présent article doivent également être adressées à ces bénéficiaires pour les informer de leurs droits.
Lorsque le salarié ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes auxquelles il peut prétendre sont tenues à sa disposition par l'entreprise pendant une durée d'un an à compter de la date limite de versement de l'intéressement prévue à l'article L. 441-3.
Passé ce délai, ces sommes sont remises à la Caisse des dépôts et consignations, où l'intéressé peut les réclamer jusqu'au terme de la prescription prévue à l'article 2262 du code civil.
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Entrée en vigueur le 3 août 2001
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions24


1Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 27 septembre 2010, n° 09/00021
Infirmation partielle

[…] En application des dispositions de l'article R 441-3, alinéa 2, devenu D 3313-9, du code du travail, la somme attribuée à un salarié en application de l'accord d'intéressement fait l'objet d'une fiche distincte du bulletin de salaire et mentionne le montant global de l'intéressement, le montant moyen perçu par les bénéficiaires, le montant des droits attribués à l'intéressé, la retenue opérée au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale, et rappelle les règles essentielles de calcul et de répartition prévue par l'accord d'intéressement.

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2Cour d'appel de Versailles, 17ème chambre, 18 février 2009, n° 08/01768
Confirmation

[…] Considérant que M me X soutient que son employeur a exécuté de mauvaise foi l'accord d'intéressement en ne respectant pas les prescriptions des dispositions des articles L. 3313-1, D. 3313-8 et D. 3313-9 du Code du travail (anciennement articles L. 441-2 et R 441-3) dans la mesure où il ne lui a fourni aucune information concernant la détermination des primes versées et qu'elle sollicite à titre de dommages et intérêts la somme de 4 638,31 € correspondant au montant de la prime d'intéressement qu'elle a perçue au titre de l'exercice 2004, n'ayant perçu aucune somme au titre de l'exercice 2005 ;

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 9, 15 décembre 2010, n° 09/02950
Infirmation partielle

[…] Il réitère cette demande devant la Cour, en relevant que l'ancien article R 441-3 du code du travail prévoit une information individuelle, dans une fiche distincte du bulletin de salaire, et que les fiches qui lui ont été remises ne contiennent pas les informations exigées soit le montant global de l'intéressement, le montant moyen perçu par les bénéficiaires et celui des droits attribués à l'intéressé.

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