Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : Les groupements professionnels, la représentation, la participation et l'intéressement des salariés / Titre IV : Intéressement et participation / Chapitre Ier : Association ou intéressement des travailleurs à l'entreprise / Section 1 : Contrat d'intéressement ou d'association
Article R441-4 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Toute répartition attribuée à un membre du personnel en application du contrat d'intéressement ou d'association doit faire l'objet d'une fiche distincte de la feuille de paie. Cette fiche comporte en annexe une note rappelant les règles essentielles de répartition, telles qu'elles résultent du contrat.
Les résultats annuels du système d'intéressement sont arrêtés par l'employeur après avoir été communiqués à l'organisme désigné à l'article R. 441-2. Ils font ensuite l'objet de la part de la direction et de l'organisme prévu à l'article R. 441-2, d'un rapport commun sur le fonctionnement du système et sur le montant des participations collectives attribuées au personnel. Ce rapport qui mentionne, le cas échéant, les observations présentées de part et d'autre est publié dans les formes prévues au contrat.
Le contrat peut prévoir toutes autres modalités d'information du personnel appropriées à la structure de l'entreprise ou au système de participation retenu.
Commentaires • 2
Décisions • 7
[…] coupable d'G H SANS ORGANISATION DE SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL, du 25/04/2007 au 01/07/2007, à LACQ, PAU (64), […] Le tout par application du titre XI de la Loi du 4 janvier 1993, les articles 131-12 du code pénal, 475-1 du code de procédure pénale, L 241-1, L 241-2, L 241-5, L 241-6, L 241-10-1, R 241-48, R 264-1 du Code du Travail, R.471-3 AL.1, L.441-2 AL.1, R.441-3, R.441-4 du Code de la sécurité sociale.
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[…] Il soutient que l'employeur a méconnu les dispositions de l'article R 441-4 du code du travail en ne transmettant à la CPAM l'attestation de salaire nécessaire au calcul du montant de ses indemnités journalières que le 20 novembre 2019, ce qui lui a occasionné un préjudice dont il demande réparation à hauteur de 500 euros précisant en outre que cette attestation de salaire était erronée en ce qu'elle ne mentionnait pas les heures supplémentaires et les heures de nuit.
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3. Cour d'appel de Rennes, 9ème ch, 14 décembre 2011, n° 09/04950
[…] Aux termes de l'article R. 441-4 ancien du Code du travail, dans sa version applicable à l'espèce, tout avenant modifiant l'accord d'intéressement en vigueur doit être déposé à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle selon les mêmes formalités et délais que l'accord lui-même.
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