Article R441-4 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version12/04/1995
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Version03/08/2001
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Version26/10/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°87-544 du 17 juillet 1987 - art. 5 (T), Décret 59-1014 1959-08-29 ART. 4

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. D3314-1 (V)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Le personnel est informé par tout moyen prévu au contrat et, à défaut, par voie d'affichage sur les panneaux prévus à /M/l'article L. 420-16/M/DECR.0808 19-09-1974 : l'article L. 420-19//, du texte du contrat d'intéressement, qui doit faire l'objet d'une note d'information remise à tous les travailleurs de l'entreprise.
Toute répartition attribuée à un membre du personnel en application du contrat d'intéressement ou d'association doit faire l'objet d'une fiche distincte de la feuille de paie. Cette fiche comporte en annexe une note rappelant les règles essentielles de répartition, telles qu'elles résultent du contrat.
Les résultats annuels du système d'intéressement sont arrêtés par l'employeur après avoir été communiqués à l'organisme désigné à l'article R. 441-2. Ils font ensuite l'objet de la part de la direction et de l'organisme prévu à l'article R. 441-2, d'un rapport commun sur le fonctionnement du système et sur le montant des participations collectives attribuées au personnel. Ce rapport qui mentionne, le cas échéant, les observations présentées de part et d'autre est publié dans les formes prévues au contrat.
Le contrat peut prévoir toutes autres modalités d'information du personnel appropriées à la structure de l'entreprise ou au système de participation retenu.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 18 juillet 1987
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Décisions7


1Cour d'appel de Pau, 10 septembre 2009, n° 09/00400
Confirmation

[…] coupable d'G H SANS ORGANISATION DE SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL, du 25/04/2007 au 01/07/2007, à LACQ, PAU (64), […] Le tout par application du titre XI de la Loi du 4 janvier 1993, les articles 131-12 du code pénal, 475-1 du code de procédure pénale, L 241-1, L 241-2, L 241-5, L 241-6, L 241-10-1, R 241-48, R 264-1 du Code du Travail, R.471-3 AL.1, L.441-2 AL.1, R.441-3, R.441-4 du Code de la sécurité sociale.

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  • Accident du travail·
  • Partie civile·
  • Victime·
  • Infraction·
  • Procédure pénale·
  • Tribunal de police·
  • Amende·
  • Citation·
  • Contravention·
  • Code du travail

2Cour d'appel d'Amiens, 5eme chambre prud'homale, 25 novembre 2021, n° 21/01635
Infirmation partielle Cour de cassation : Cassation

[…] Il soutient que l'employeur a méconnu les dispositions de l'article R 441-4 du code du travail en ne transmettant à la CPAM l'attestation de salaire nécessaire au calcul du montant de ses indemnités journalières que le 20 novembre 2019, ce qui lui a occasionné un préjudice dont il demande réparation à hauteur de 500 euros précisant en outre que cette attestation de salaire était erronée en ce qu'elle ne mentionnait pas les heures supplémentaires et les heures de nuit.

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  • Salarié·
  • Employeur·
  • Licenciement·
  • Dommages et intérêts·
  • Heures supplémentaires·
  • Accident de travail·
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  • Code du travail

3Cour d'appel de Rennes, 9ème ch, 14 décembre 2011, n° 09/04950
Infirmation partielle

[…] Aux termes de l'article R. 441-4 ancien du Code du travail, dans sa version applicable à l'espèce, tout avenant modifiant l'accord d'intéressement en vigueur doit être déposé à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle selon les mêmes formalités et délais que l'accord lui-même.

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  • Avantage·
  • Urssaf·
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  • Intéressement·
  • Mobilité professionnelle·
  • Cotisations·
  • Crédit·
  • Dépense·
  • Sécurité sociale
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