Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : Les groupements professionnels, la représentation, la participation et l'intéressement des salariés / Titre IV : Intéressement et participation / Chapitre Ier : Association ou intéressement des travailleurs à l'entreprise / Section 1 : Contrat d'intéressement ou d'association
Article R441-8 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version23/11/1973
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Seules les entreprises dans lesquelles les salaires effectivement pratiqués sont ceux qui résultent d'un accord de salaires datant de moins de deux ans au moment de la conclusion ou du renouvellement du contrat et en tout cas postérieur au 1er août 1957 sont susceptibles de bénéficier des exonérations prévues au présent chapitre.
Commentaires • 2
CMS Bureau Francis Lefebvre · 19 décembre 2019
[…] Cela étant, lorsque la caisse engage des investigations sur le sinistre, les dispositions du nouvel article R. 441-8, I du Code du travail lui sont applicables. […]
Lire la suite…Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Aussi, la CPAM a pour obligation légale de transmettre, autant à l'employeur qu'au salarié, un questionnaire conformément aux articles R. 441-8 du code de la sécurité sociale pour les accidents du travail et R. 461-9 du même code pour les maladies professionnelles (anciennement R. 441-11).
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