Article R441-8 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 novembre 1973 est l'article : Décret 54-1014 1954-08-29 ART. 8

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Seules les entreprises dans lesquelles les salaires effectivement pratiqués sont ceux qui résultent d'un accord de salaires datant de moins de deux ans au moment de la conclusion ou du renouvellement du contrat et en tout cas postérieur au 1er août 1957 sont susceptibles de bénéficier des exonérations prévues au présent chapitre.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 18 juillet 1987

Commentaires2


Me Florent Labrugere · consultation.avocat.fr · 20 novembre 2023

Aussi, la CPAM a pour obligation légale de transmettre, autant à l'employeur qu'au salarié, un questionnaire conformément aux articles R. 441-8 du code de la sécurité sociale pour les accidents du travail et R. 461-9 du même code pour les maladies professionnelles (anciennement R. 441-11).

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CMS Bureau Francis Lefebvre · 19 décembre 2019

[…] Cela étant, lorsque la caisse engage des investigations sur le sinistre, les dispositions du nouvel article R. 441-8, I du Code du travail lui sont applicables. […]

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