Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : Les groupements professionnels, la représentation, la participation et l'intéressement des salariés / Titre IV : Intéressement et participation / Chapitre Ier : Association ou intéressement des travailleurs à l'entreprise / Section 2 : Contrat d'intéressement à la productivité
Article R441-12 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Commentaire • 0
Décisions • 4
[…] bel et bien produite par le fait ou à l'occasion du travail, dans les conditions définies par l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, pour lui permettre de reconnaître le caractère professionnel de cet accident, le 13 février 2008, et ce, en considération des éléments en sa possession à cette date (pièce A 11 du dossier de l'appelant), après avoir fait procéder dans l'intervalle aux constatations nécessaires conformément aux dispositions de l'article L 441-3 du même code et aux termes d'une procédure d'instruction diligentée en application des dispositions de l'article R 441-11 (dans sa rédaction antérieure au décret n° 2009-938 du 22 juillet 2009) et de l'article R 441-12 du code du travail.
Lire la suite…- Victime·
- Accident du travail·
- Faute inexcusable·
- Sécurité sociale·
- Établissement·
- Employeur·
- Associations·
- Famille·
- Protection·
- École
[…] En présence de réserves ainsi motivées, la caisse était tenue de procéder à l'enquête contradictoire prévue par les articles R 441-11 III et R 441-12 et suivants du code du travail, ce qu'elle ne conteste pas avoir omis de faire.
Lire la suite…- Législation·
- Sociétés·
- Sécurité sociale·
- Assurance maladie·
- Gauche·
- Charges·
- Victime·
- Employeur·
- Accident de travail·
- Titre
3. Cour d'appel de Basse-Terre, 15 décembre 2014, 13/01319
[…] Elle explique que selon l'article R 441-10 du code du travail, elle avait un délai de 30 jours à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident, ce qu'elle a fait en notifiant le 29 avril 2009 à l'employeur et à la victime la prise en charge de l'accident, après avoir reçu le certificat initial le 1er avril 2009. Elle indique qu'ainsi elle n'a pas manqué au respect du principe du contradictoire. […] R. 441-12 du code du travail, après la déclaration de l'accident, la victime et l'employeur peuvent faire connaître leurs observations et toute information complémentaire.
Lire la suite…- Carton·
- Employeur·
- Accident du travail·
- Sécurité·
- Code du travail·
- Faute inexcusable·
- Charges·
- Travailleur·
- Professionnel·
- Marches