Article R441-12 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 60-475 1960-05-21 ART. 3, Ordonnance 59-126 1959-01-07

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

L'application du contrat prévoyant l'intéressement du personnel à la productivité est suivie par l'organisme prévu à l'article R. 441-2 et dans les conditions fixées aux articles R. 441-2 et R. 441-3.
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 18 juillet 1987

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Décisions4


1Cour d'appel de Chambéry, 10 juin 2014, n° 13/01439
Infirmation

[…] bel et bien produite par le fait ou à l'occasion du travail, dans les conditions définies par l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, pour lui permettre de reconnaître le caractère professionnel de cet accident, le 13 février 2008, et ce, en considération des éléments en sa possession à cette date (pièce A 11 du dossier de l'appelant), après avoir fait procéder dans l'intervalle aux constatations nécessaires conformément aux dispositions de l'article L 441-3 du même code et aux termes d'une procédure d'instruction diligentée en application des dispositions de l'article R 441-11 (dans sa rédaction antérieure au décret n° 2009-938 du 22 juillet 2009) et de l'article R 441-12 du code du travail.

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  • Victime·
  • Accident du travail·
  • Faute inexcusable·
  • Sécurité sociale·
  • Établissement·
  • Employeur·
  • Associations·
  • Famille·
  • Protection·
  • École

2Cour d'appel d'Amiens, 19 décembre 2012, n° 12/02159
Infirmation partielle

[…] En présence de réserves ainsi motivées, la caisse était tenue de procéder à l'enquête contradictoire prévue par les articles R 441-11 III et R 441-12 et suivants du code du travail, ce qu'elle ne conteste pas avoir omis de faire.

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  • Législation·
  • Sociétés·
  • Sécurité sociale·
  • Assurance maladie·
  • Gauche·
  • Charges·
  • Victime·
  • Employeur·
  • Accident de travail·
  • Titre

3Cour d'appel de Basse-Terre, 15 décembre 2014, 13/01319
Infirmation partielle

[…] Elle explique que selon l'article R 441-10 du code du travail, elle avait un délai de 30 jours à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident, ce qu'elle a fait en notifiant le 29 avril 2009 à l'employeur et à la victime la prise en charge de l'accident, après avoir reçu le certificat initial le 1er avril 2009. Elle indique qu'ainsi elle n'a pas manqué au respect du principe du contradictoire. […] R. 441-12 du code du travail, après la déclaration de l'accident, la victime et l'employeur peuvent faire connaître leurs observations et toute information complémentaire.

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  • Professionnel·
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