Article R441-16 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 novembre 1973 est l'article : Décret 60-475 1960-05-21 ART. 8

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Ne sont admises à bénéficier des exonérations prévues à l'article L. 441-10 que les entreprises dans lesquelles les salaires effectivement pratiqués sont ceux qui résultent d'un accord de salaires datant de moins de deux ans au moment de la conclusion ou de renouvellement du contrat.
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 18 juillet 1987

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Décisions2


1Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale 2, 2 février 2018, n° 16/02627
Confirmation

[…] — alors que les articles R.441-10 à R.441-16 du Code du travail imposent que la procédure de reconnaissance de l'existence d'une maladie professionnelle soit contradictoire, la CPAM n'a pas respecté ce principe,

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  • Maladie professionnelle·
  • Travaux publics·
  • Employeur·
  • Reconnaissance·
  • Sécurité sociale·
  • Décision implicite·
  • Délai suffisant·
  • Principe·
  • Principe du contradictoire·
  • Charges

2Cour d'appel d'Angers, 24 mai 2011, 10/00450
Infirmation

[…] L'article R. 441-11 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à l'époque de la décision querellée, disposait : […] La procédure est la même quant aux rechutes, en application de l'article R. 441-16 du même code.

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  • Assurance maladie·
  • Sociétés·
  • Sécurité sociale·
  • Législation·
  • Délai·
  • Prise de décision·
  • Réception·
  • Employeur·
  • Charges·
  • Fait
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