Article R442-1 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version12/04/1995
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Version03/08/2001

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Ordonnance 67-693 1967-04-17, Décret 67-1112 1967-12-19 ART. 1, Décret n°87-544 du 17 juillet 1987 - art. 6 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R3322-1 (V)

Entrée en vigueur le 3 août 2001

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2001-703 du 31 juillet 2001 - art. 1 () JORF 3 août 2001

La condition d'emploi habituel mentionnée à l'article L. 442-1 du Code du travail est considérée comme remplie dès lors que le seuil d'effectif prévu à cet article a été atteint, au cours de l'exercice considéré, pendant une durée de six mois au moins, consécutifs ou non.
En ce qui concerne les entreprises saisonnières, cette condition est regardée comme remplie si cet effectif a été atteint pendant au moins la moitié de la durée d'activité saisonnière.
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Entrée en vigueur le 3 août 2001
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaires11


www.exlegeavocats.com · 6 juillet 2017

[…] Après avoir rappelé, d'une part, qu'en application des articles L. 442 -1 et R. 442-1 du Code du travail, devenus respectivement les articles L. 3322-2 et R. 3322-1 du même Code, les entreprises employant habituellement au moins cinquante salariés garantissent le droit de leurs salariés à participer aux résultats de l'entreprise et que

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Emilie Monteil · Actualités du Droit · 7 juin 2017
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Décisions25


1Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2013, 12-23.866, Publié au bulletin
Rejet

[…] alors, selon le moyen, que l'article D. 3324-1 du code du travail définit les salaires à retenir pour le calcul du montant de la réserve spéciale de participation comme « les rémunérations au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale » ; que l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale détermine limitativement les rémunérations sur lesquelles sont calculées les cotisations de sécurité sociale ; […] que l'entreprise soit ou non assujettie à la taxe sur les salaires ; qu'il n'était pas discuté que sous l'empire de l'ancien article R. 442-1 du code du travail, […]

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  • Rémunérations assujetties à des cotisations sociales·
  • Participation aux résultats de l'entreprise·
  • Travail réglementation, rémunération·
  • Travail règlementation, rémunération·
  • Réserve spéciale de participation·
  • Rémunérations prises en compte·
  • Caractère exclusif·
  • Prise en compte·
  • Base de calcul·
  • Détermination

2Cour d'appel de Versailles, 18 novembre 2009, 09/02744
Irrecevabilité Cour de cassation : Cassation partielle

[…] Considérant que l'ancien article R 442-2 du code du travail abrogé par le décret no2008-244 du 7 mars 2008, disposait en son 1o : « pour le calcul du montant de la réserve spéciale de participation des salariés que les salaires à retenir sont déterminés selon les règles prévues pour le calcul des rémunérations au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale »;

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  • Participation aux résultats de l'entreprise·
  • Contrat de travail, exécution·
  • Accord de participation·
  • Participation·
  • Journaliste·
  • Calcul·
  • Comité d'entreprise·
  • Réserve spéciale·
  • Syndicat·
  • Rémunération

3Cour d'appel de Montpellier, 19 novembre 2014, n° 11/03994
Infirmation

[…] ' avant dire droit, sur le calcul des effectifs de la Société Routière du MONT VENTOUX (SRMV), aux droits de laquelle vient la Société SACER SUD EST, ordonne une mesure d'expertise confiée à Y X, à l'effet, notamment, de déterminer, en application des articles L.422-1, L.421-2 et R.442-1 du Code du Travail, dans leur version applicable au litige, les effectifs de la Société Routière du MONT VENTOUX (SRMV) durant les exercices 1999 et 2000 et ce, mois par mois, en distinguant les catégories de ses salariés telles qu'énumérées aux dits articles, devant être prises en compte ou exclues du calcul.

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  • Salarié·
  • Méditerranée·
  • Participation·
  • Obligation de société·
  • Durée·
  • Entreprise·
  • Réserve spéciale·
  • Intérimaire·
  • Travail·
  • Réserve
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