Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : Les groupements professionnels, la représentation, la participation et l'intéressement des salariés / Titre IV : Intéressement, participation et plans d'épargne / Chapitre II : Participation des salariés aux résultats de l'entreprise / Section 1 : Régime obligatoire dans les entreprises de cinquante salariés et plus / Paragraphe 1 : Entreprises tenues de constituer une réserve spéciale de participation
Article R442-1 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 août 2001
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2001-703 du 31 juillet 2001 - art. 1 () JORF 3 août 2001
En ce qui concerne les entreprises saisonnières, cette condition est regardée comme remplie si cet effectif a été atteint pendant au moins la moitié de la durée d'activité saisonnière.
Commentaires • 11
Décisions • 25
[…] alors, selon le moyen, que l'article D. 3324-1 du code du travail définit les salaires à retenir pour le calcul du montant de la réserve spéciale de participation comme « les rémunérations au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale » ; que l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale détermine limitativement les rémunérations sur lesquelles sont calculées les cotisations de sécurité sociale ; […] que l'entreprise soit ou non assujettie à la taxe sur les salaires ; qu'il n'était pas discuté que sous l'empire de l'ancien article R. 442-1 du code du travail, […]
Lire la suite…- Rémunérations assujetties à des cotisations sociales·
- Participation aux résultats de l'entreprise·
- Travail réglementation, rémunération·
- Travail règlementation, rémunération·
- Réserve spéciale de participation·
- Rémunérations prises en compte·
- Caractère exclusif·
- Prise en compte·
- Base de calcul·
- Détermination
[…] Considérant que l'ancien article R 442-2 du code du travail abrogé par le décret no2008-244 du 7 mars 2008, disposait en son 1o : « pour le calcul du montant de la réserve spéciale de participation des salariés que les salaires à retenir sont déterminés selon les règles prévues pour le calcul des rémunérations au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale »;
Lire la suite…- Participation aux résultats de l'entreprise·
- Contrat de travail, exécution·
- Accord de participation·
- Participation·
- Journaliste·
- Calcul·
- Comité d'entreprise·
- Réserve spéciale·
- Syndicat·
- Rémunération
3. Cour d'appel de Montpellier, 19 novembre 2014, n° 11/03994
[…] ' avant dire droit, sur le calcul des effectifs de la Société Routière du MONT VENTOUX (SRMV), aux droits de laquelle vient la Société SACER SUD EST, ordonne une mesure d'expertise confiée à Y X, à l'effet, notamment, de déterminer, en application des articles L.422-1, L.421-2 et R.442-1 du Code du Travail, dans leur version applicable au litige, les effectifs de la Société Routière du MONT VENTOUX (SRMV) durant les exercices 1999 et 2000 et ce, mois par mois, en distinguant les catégories de ses salariés telles qu'énumérées aux dits articles, devant être prises en compte ou exclues du calcul.
Lire la suite…- Salarié·
- Méditerranée·
- Participation·
- Obligation de société·
- Durée·
- Entreprise·
- Réserve spéciale·
- Intérimaire·
- Travail·
- Réserve
[…] Après avoir rappelé, d'une part, qu'en application des articles L. 442 -1 et R. 442-1 du Code du travail, devenus respectivement les articles L. 3322-2 et R. 3322-1 du même Code, les entreprises employant habituellement au moins cinquante salariés garantissent le droit de leurs salariés à participer aux résultats de l'entreprise et que
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