Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : Les groupements professionnels, la représentation, la participation et l'intéressement des salariés / Titre IV : Intéressement et participation / Chapitre II : Participation des salariés aux fruits de l'expansion des entreprises / Section 1 : Réserve spéciale de participation des travailleurs / Paragraphe 2 : Modalités de calcul de la réserve spéciale
Article R442-3 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
1. Pour les entreprises de banque, les établissements financiers et les entreprises ayant pour activité exclusive la gestion des valeurs mobilières par le revenu bancaire hors taxe augmenté des produits nets du portefeuille titres et des revenus des immeubles. Le revenu bancaire est égal à la différence entre, d'une part, les perceptions opérées sur les clients et, d'autre part, les frais financiers de toute nature ;
2. Pour les entreprises régies par le décret-loi du 14 juin 1938 et les entreprises de réassurances par la différence existant entre, d'une part, la somme des primes nettes d'impôts et des produits des placements et, d'autre part, le total des dotations aux provisions techniques et des prestations payées au cours de l'exercice, aux assurés et bénéficiaires de contrats d'assurances.
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 442-2, 4./a, les capitaux propres prévus à l'article L. 442-2 (alinéa 3) comprennent en ce qui concerne les offices publics et ministériels dont le titulaire n'a pas la qualité de commerçant :
D'une part, la valeur patrimoniale du droit de présentation appartenant au titulaire de l'office ;
D'autre part, la valeur nette des autres biens affectés à l'usage professionnel et appartenant au titulaire de l'office au premier jour de la période au titre de laquelle la participation est calculée.
La valeur patrimoniale du droit de présentation est estimée dans les conditions prévues pour les cessions d'offices publics et ministériels de la catégorie considérée.
Cette estimation est établie au 1er janvier de la première année d'application du présent régime à l'office intéressé ou en cas de changement de titulaire à la date de cession dudit office.
La valeur nette des autres biens affectés à l'usage professionnel et appartenant au titulaire de l'office est égale à leur prix de revient diminué du montant des amortissements qui s'y rapportent.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 8 janvier 2008, n° 0305700
[…] 19-03-04-05 […] — en l'absence d'indication normative qui permettrait d'exclure certaines opérations financières du calcul de la valeur ajoutée, c'est l'ensemble des pertes et profits provenant de la réalisation des placements qu'il convient de prendre en compte, ce que la doctrine administrative invoquée par la société n'infirme pas ; il en résulte que la requérante ne peut se prévaloir de cette doctrine, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; de même, l'article R. 442-3, 2° du code du travail, en indiquant que les produits exceptionnels sont exclus du calcul de la valeur ajoutée pour la fixation de la participation légale des salariés, n'est pas en contradiction avec la position précitée de l'administration fiscale ;
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