Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : Les groupements professionnels, la représentation, la participation et l'intéressement des salariés / Titre IV : Intéressement et participation / Chapitre II : Participation des salariés aux fruits de l'expansion des entreprises / Section 1 : Réserve spéciale de participation des travailleurs / Paragraphe 2 : Modalités de calcul de la réserve spéciale
Article R442-4 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
a) De la rémunération normale du travail du chef d'entreprise lorsque cette rémunération n'est pas admise dans les frais généraux pour l'assiette de l'impôt de droit commun ;
b) Des résultats déficitaires enregistrés au cours des cinq années antérieures qui ont été imputées sur des revenus d'une autre nature mais n'ont pas déjà été pris en compte pour le calcul de la participation afférente aux exercices précédents.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] Vu les article 1, 10 et 13 de l'ordonnance du 21 octobre 1986 et l'article 28 du décret du 17 juillet 1987 devenus les articles L. 441-1, L. 442-4, L. 442-7 et R. 442-23 du Code du travail ; […]
Lire la suite…- 442-23 du code du travail·
- 23 du code du travail·
- Article r. 442·
- Article r·
- Modification résultant d'un redressement fiscal·
- Modification à la hausse ou à la baisse·
- Réserve spéciale de participation·
- Contrat de travail, exécution·
- Participation aux bénéfices·
- Modification
2. Cour d'appel de Paris, 5 février 2009, n° 07/06758
[…] L'affaire a été débattue le 04 Décembre 2008, en audience publique, devant la Cour composée de : […] que ce bénéfice, conformément à l'article L 3424-1 du code du travail, s'entend de celui réalisé en France métropolitaine (…) tel qu'il est retenu pour être imposé à l'impôt sur le revenu ou au taux de l'impôt sur les sociétés -les modalités de calcul du bénéfice net, pour les entreprises relevant de l'impôt sur le revenu et pour celles soumises au régime fiscal des sociétés de personnes étant définies, aux articles R 3324-7 et R 3324-8, (anciens R442-4 et R 442-5) par rapport au bénéfice imposable, tandis que les articles D 3325-1 et suivants prévoient que le montant du bénéfice net résulte de l'attestation établie par l'inspecteur des impôts ou le commissaire aux comptes ;
Lire la suite…- Province·
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