Article R442-4 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version12/04/1995
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Version03/08/2001

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°87-544 du 17 juillet 1987 - art. 9 (T), Ordonnance 67-693 1967-04-17, Décret 67-1112 1967-12-19 ART. 4

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R3324-7 (V)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Dans les entreprises relevant de l'impôt sur le revenu des personnes physiques le bénéfice à retenir avant déduction de l'impôt correspondant est égal au bénéfice imposable dudit exercice diminué :
a) De la rémunération normale du travail du chef d'entreprise lorsque cette rémunération n'est pas admise dans les frais généraux pour l'assiette de l'impôt de droit commun ;
b) Des résultats déficitaires enregistrés au cours des cinq années antérieures qui ont été imputées sur des revenus d'une autre nature mais n'ont pas déjà été pris en compte pour le calcul de la participation afférente aux exercices précédents.
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 18 juillet 1987
1 texte cite l'article

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Le Moniteur · 21 juillet 2005
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Décisions2


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 1 juillet 1998, 96-16.471, Publié au bulletin
Cassation

[…] Vu les article 1, 10 et 13 de l'ordonnance du 21 octobre 1986 et l'article 28 du décret du 17 juillet 1987 devenus les articles L. 441-1, L. 442-4, L. 442-7 et R. 442-23 du Code du travail ; […]

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  • 442-23 du code du travail·
  • 23 du code du travail·
  • Article r. 442·
  • Article r·
  • Modification résultant d'un redressement fiscal·
  • Modification à la hausse ou à la baisse·
  • Réserve spéciale de participation·
  • Contrat de travail, exécution·
  • Participation aux bénéfices·
  • Modification

2Cour d'appel de Paris, 5 février 2009, n° 07/06758
Infirmation

[…] L'affaire a été débattue le 04 Décembre 2008, en audience publique, devant la Cour composée de : […] que ce bénéfice, conformément à l'article L 3424-1 du code du travail, s'entend de celui réalisé en France métropolitaine (…) tel qu'il est retenu pour être imposé à l'impôt sur le revenu ou au taux de l'impôt sur les sociétés -les modalités de calcul du bénéfice net, pour les entreprises relevant de l'impôt sur le revenu et pour celles soumises au régime fiscal des sociétés de personnes étant définies, aux articles R 3324-7 et R 3324-8, (anciens R442-4 et R 442-5) par rapport au bénéfice imposable, tandis que les articles D 3325-1 et suivants prévoient que le montant du bénéfice net résulte de l'attestation établie par l'inspecteur des impôts ou le commissaire aux comptes ;

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  • Province·
  • Bénéfice·
  • Impôt·
  • Régime fiscal·
  • Code du travail·
  • Réserve spéciale·
  • Participation des salariés·
  • Associations·
  • But lucratif·
  • Imposition
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