Article R442-4 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version12/04/1995
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Version03/08/2001

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 67-1112 1967-12-19 ART. 4, Ordonnance 67-693 1967-04-17, Décret n°87-544 du 17 juillet 1987 - art. 9 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R3324-7 (V)

Entrée en vigueur le 3 août 2001

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2001-703 du 31 juillet 2001 - art. 1 () JORF 3 août 2001

Dans les entreprises relevant de l'impôt sur le revenu, l'impôt à retenir pour le calcul du bénéfice net s'obtient en appliquant au bénéfice imposable de l'exercice rectifié dans les conditions prévues à l'article L. 442-3 du Code du travail le taux moyen d'imposition à l'impôt sur le revenu de l'exploitant. Ce taux moyen est égal à cent fois le chiffre obtenu en divisant l'impôt sur le revenu dû pour l'exercice considéré par le montant des revenus soumis à cet impôt. Toutefois le taux moyen retenu est, dans tous les cas, limité au taux de droit commun de l'impôt sur les sociétés.
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Entrée en vigueur le 3 août 2001
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Le Moniteur · 21 juillet 2005
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Décisions2


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 1 juillet 1998, 96-16.471, Publié au bulletin
Cassation

[…] Vu les article 1, 10 et 13 de l'ordonnance du 21 octobre 1986 et l'article 28 du décret du 17 juillet 1987 devenus les articles L. 441-1, L. 442-4, L. 442-7 et R. 442-23 du Code du travail ; […]

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  • 442-23 du code du travail·
  • 23 du code du travail·
  • Article r. 442·
  • Article r·
  • Modification résultant d'un redressement fiscal·
  • Modification à la hausse ou à la baisse·
  • Réserve spéciale de participation·
  • Contrat de travail, exécution·
  • Participation aux bénéfices·
  • Modification

2Cour d'appel de Paris, 5 février 2009, n° 07/06758
Infirmation

[…] L'affaire a été débattue le 04 Décembre 2008, en audience publique, devant la Cour composée de : […] que ce bénéfice, conformément à l'article L 3424-1 du code du travail, s'entend de celui réalisé en France métropolitaine (…) tel qu'il est retenu pour être imposé à l'impôt sur le revenu ou au taux de l'impôt sur les sociétés -les modalités de calcul du bénéfice net, pour les entreprises relevant de l'impôt sur le revenu et pour celles soumises au régime fiscal des sociétés de personnes étant définies, aux articles R 3324-7 et R 3324-8, (anciens R442-4 et R 442-5) par rapport au bénéfice imposable, tandis que les articles D 3325-1 et suivants prévoient que le montant du bénéfice net résulte de l'attestation établie par l'inspecteur des impôts ou le commissaire aux comptes ;

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  • Province·
  • Bénéfice·
  • Impôt·
  • Régime fiscal·
  • Code du travail·
  • Réserve spéciale·
  • Participation des salariés·
  • Associations·
  • But lucratif·
  • Imposition
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