Article R442-5 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version12/04/1995
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Version03/08/2001

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 67-1112 1967-12-19 ART. 5, Ordonnance 67-693 1967-04-17, Décret n°87-544 du 17 juillet 1987 - art. 10 (M)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. D3324-8 (V), Code du travail - art. D3324-9 (V)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Dans les entreprises énumérées à l'article R. 442-4 ci-dessus l'impôt à retenir pour le calcul du bénéfice net s'obtient en appliquant au bénéfice imposable de l'exercice rectifié comme il est dit au même article R. 442-4, le taux moyen d'imposition globale de l'exploitant résultant de l'addition des taux moyens respectifs d'imposition à l'impôt sur le revenu des personnes physiques et à la taxe complémentaire. Chacun de ces deux derniers taux est égal à cent fois le chiffre obtenu en divisant l'impôt dont il s'agit pour l'exercice considéré par le montant des revenus soumis à cet impôt. Toutefois, en aucun cas, il n'est retenu un taux moyen d'imposition globale supérieur à 50 p. 100.
Dans les sociétés soumises au régime fiscal des sociétés de personnes le bénéfice net est obtenu par imputation, sur le bénéfice imposable de l'exercice, rectifié comme il est dit à l'article R. 442-4, des impôts supportés par chaque associé et calculés comme il est dit au premier alinéa du présent article. Toutefois, lorsque la somme des impôts imputables à ce dernier titre excède la moitié du bénéfice imposable, leur montant n'est retenu qu'à concurrence de la moitié de ce bénéfice.
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 18 juillet 1987
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Le Moniteur · 21 juillet 2005
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Décisions8


1Cour d'appel de Douai, Référés, 23 avril 2021, n° 21/00066
Confirmation

[…] 2) Procurer à chaque salarié amené à intervenir au domicile des patients (conformément aux articles R 4424-3 et R442-5 du code du travail) des masques de type FFP2 ou FFP3 (seuls masques de nature à protéger par filtration les aérosols infectieux, prévention indispensable compte tenu du fait que de nombreux cas de covid-19 peuvent être a symptomatique) ou équivalents (conformément à

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  • Associations·
  • Métropole·
  • Travail·
  • Salarié·
  • Aide à domicile·
  • Référé·
  • Équipement de protection·
  • Livre·
  • Tribunal judiciaire·
  • Bénéficiaire

2Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 2 novembre 2021, n° 20/03594
Confirmation

[…] Dans ces motifs, le tribunal administratif a clairement exposé en quoi l'article R. 442-5 du code du travail ne s'appliquait pas aux sociétés en participation dans lesquelles la société Mobil Oil Française était associée. […]

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  • Attestation·
  • Société en participation·
  • Participation des salariés·
  • Bénéfice·
  • Réserve spéciale·
  • Finances publiques·
  • Code du travail·
  • Administration·
  • Sociétés de personnes·
  • Salarié

3Tribunal de grande instance de Nanterre, 2e chambre, 2 décembre 2005, n° 04/13881

[…] DIRE et juger que les société de L'UES EMAP NATURE ne peuvent minorer de la masse salariale l'abattement de charges professionnelles spécifique aux journalistes et ce en raison des dispositions des articles L. 442-2 et suivants du Code du Travail, et que cette minoration a porté atteinte à la participation due aux salariés du périmètre de l'UES, […] L'article R 442-2 du même code précise que pour le calcul du montant de la réserve spéciale de participation des salariés, “ les salaires à retenir sont déterminés selon les règles prévues pour le calcul des rémunérations au sens de l'article L. 242-1 du Code de la Sécurité Sociale “ […] L'accord d'intéressement du 30 octobre 2001 stipule en son article 5 que :

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  • Comité d'entreprise·
  • Intéressement·
  • Subvention·
  • Journaliste·
  • Masse·
  • Calcul·
  • Contribution·
  • Sociétés·
  • Dividende·
  • Syndicat
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