Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : Les groupements professionnels, la représentation, la participation et l'intéressement des salariés / Titre IV : Intéressement et participation / Chapitre II : Participation des salariés aux fruits de l'expansion des entreprises / Section 1 : Réserve spéciale de participation des travailleurs / Paragraphe 2 : Modalités de calcul de la réserve spéciale
Article R442-5 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Dans les sociétés soumises au régime fiscal des sociétés de personnes le bénéfice net est obtenu par imputation, sur le bénéfice imposable de l'exercice, rectifié comme il est dit à l'article R. 442-4, des impôts supportés par chaque associé et calculés comme il est dit au premier alinéa du présent article. Toutefois, lorsque la somme des impôts imputables à ce dernier titre excède la moitié du bénéfice imposable, leur montant n'est retenu qu'à concurrence de la moitié de ce bénéfice.
Commentaire • 1
Décisions • 8
[…] 2) Procurer à chaque salarié amené à intervenir au domicile des patients (conformément aux articles R 4424-3 et R442-5 du code du travail) des masques de type FFP2 ou FFP3 (seuls masques de nature à protéger par filtration les aérosols infectieux, prévention indispensable compte tenu du fait que de nombreux cas de covid-19 peuvent être a symptomatique) ou équivalents (conformément à
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[…] Dans ces motifs, le tribunal administratif a clairement exposé en quoi l'article R. 442-5 du code du travail ne s'appliquait pas aux sociétés en participation dans lesquelles la société Mobil Oil Française était associée. […]
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3. Tribunal de grande instance de Nanterre, 2e chambre, 2 décembre 2005, n° 04/13881
[…] DIRE et juger que les société de L'UES EMAP NATURE ne peuvent minorer de la masse salariale l'abattement de charges professionnelles spécifique aux journalistes et ce en raison des dispositions des articles L. 442-2 et suivants du Code du Travail, et que cette minoration a porté atteinte à la participation due aux salariés du périmètre de l'UES, […] L'article R 442-2 du même code précise que pour le calcul du montant de la réserve spéciale de participation des salariés, “ les salaires à retenir sont déterminés selon les règles prévues pour le calcul des rémunérations au sens de l'article L. 242-1 du Code de la Sécurité Sociale “ […] L'accord d'intéressement du 30 octobre 2001 stipule en son article 5 que :
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