Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : Les groupements professionnels, la représentation, la participation et l'intéressement des salariés / Titre IV : Intéressement et participation / Chapitre II : Participation des salariés aux résultats de l'entreprise / Section 1 : Régime obligatoire dans les entreprises de cinquante salariés et plus / Paragraphe 2 : Calcul de la réserve spéciale
Article R442-5 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 avril 1995
Est créé par : Décret 95-377 1995-04-11 art. 17 III, V, VI, VII JORF 12 avril 1995
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
a) La fraction du bénéfice imposable de l'exercice qui revient à ceux des associés qui sont passibles de l'impôt sur les sociétés diminué de l'impôt que ces entreprises auraient acquitté si elles étaient personnellement soumises à l'impôt sur les sociétés, calculé au taux de droit commun de cet impôt ;
b) La fraction du bénéfice imposable de l'exercice rectifiée dans les conditions prévues à l'article L. 442-3 qui revient aux associés personnes physiques, diminuée des impôts supportés par chacun de ces associés à ce titre, calculés conformément aux dispositions de l'article R. 442-4. Toutefois, le montant total des impôts imputables est dans tous les cas limité à la somme qui résulterait de l'application à cette fraction du bénéfice imposable rectifiée du taux de droit commun de l'impôt sur les sociétés ;
c) De la fraction du bénéfice net de l'exercice calculé, conformément aux a et b ci-dessus à partir de la fraction du bénéfice imposable de l'exercice revenant aux associés qui seraient eux-mêmes des entreprises soumises au régime fiscal des sociétés de personnes.
2° Le bénéfice net des associés des entreprises soumises au régime fiscal des sociétés de personnes est calculé sans tenir compte de la quote-part du résultat de ces entreprises qui leur revient, ni de l'impôt qui correspond à ce résultat.
Commentaire • 1
Décisions • 8
[…] 2) Procurer à chaque salarié amené à intervenir au domicile des patients (conformément aux articles R 4424-3 et R442-5 du code du travail) des masques de type FFP2 ou FFP3 (seuls masques de nature à protéger par filtration les aérosols infectieux, prévention indispensable compte tenu du fait que de nombreux cas de covid-19 peuvent être a symptomatique) ou équivalents (conformément à
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[…] Dans ces motifs, le tribunal administratif a clairement exposé en quoi l'article R. 442-5 du code du travail ne s'appliquait pas aux sociétés en participation dans lesquelles la société Mobil Oil Française était associée. […]
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3. Tribunal de grande instance de Nanterre, 2e chambre, 2 décembre 2005, n° 04/13881
[…] DIRE et juger que les société de L'UES EMAP NATURE ne peuvent minorer de la masse salariale l'abattement de charges professionnelles spécifique aux journalistes et ce en raison des dispositions des articles L. 442-2 et suivants du Code du Travail, et que cette minoration a porté atteinte à la participation due aux salariés du périmètre de l'UES, […] L'article R 442-2 du même code précise que pour le calcul du montant de la réserve spéciale de participation des salariés, “ les salaires à retenir sont déterminés selon les règles prévues pour le calcul des rémunérations au sens de l'article L. 242-1 du Code de la Sécurité Sociale “ […] L'accord d'intéressement du 30 octobre 2001 stipule en son article 5 que :
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