Article R442-5 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
>
Version12/04/1995
>
Version03/08/2001

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Ordonnance 67-693 1967-04-17, Décret n°87-544 du 17 juillet 1987 - art. 10 (M), Décret 67-1112 1967-12-19 ART. 5

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. D3324-9 (V), Code du travail - art. D3324-8 (V)

Entrée en vigueur le 3 août 2001

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2001-703 du 31 juillet 2001 - art. 1 () JORF 3 août 2001

1° Dans les entreprises soumises au régime fiscal des sociétés de personnes, le bénéfice net est obtenu par la somme des éléments suivants :
a) La fraction du bénéfice imposable de l'exercice qui revient à ceux des associés qui sont passibles de l'impôt sur les sociétés diminué de l'impôt que ces entreprises auraient acquitté si elles étaient personnellement soumises à l'impôt sur les sociétés, calculé au taux de droit commun de cet impôt ;
b) La fraction du bénéfice imposable de l'exercice rectifiée dans les conditions prévues à l'article L. 442-3 qui revient aux associés personnes physiques, diminuée des impôts supportés par chacun de ces associés à ce titre, calculés conformément aux dispositions de l'article R. 442-4. Toutefois, le montant total des impôts imputables est dans tous les cas limité à la somme qui résulterait de l'application à cette fraction du bénéfice imposable rectifiée du taux de droit commun de l'impôt sur les sociétés ;
c) De la fraction du bénéfice net de l'exercice calculé, conformément aux a et b ci-dessus à partir de la fraction du bénéfice imposable de l'exercice revenant aux associés qui seraient eux-mêmes des entreprises soumises au régime fiscal des sociétés de personnes.
2° Le bénéfice net des associés des entreprises soumises au régime fiscal des sociétés de personnes est calculé sans tenir compte de la quote-part du résultat de ces entreprises qui leur revient, ni de l'impôt qui correspond à ce résultat.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 3 août 2001
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
1 texte cite l'article

Commentaire1


Le Moniteur · 21 juillet 2005
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions8


1Cour d'appel de Douai, Référés, 23 avril 2021, n° 21/00066
Confirmation

[…] 2) Procurer à chaque salarié amené à intervenir au domicile des patients (conformément aux articles R 4424-3 et R442-5 du code du travail) des masques de type FFP2 ou FFP3 (seuls masques de nature à protéger par filtration les aérosols infectieux, prévention indispensable compte tenu du fait que de nombreux cas de covid-19 peuvent être a symptomatique) ou équivalents (conformément à

 Lire la suite…
  • Associations·
  • Métropole·
  • Travail·
  • Salarié·
  • Aide à domicile·
  • Référé·
  • Équipement de protection·
  • Livre·
  • Tribunal judiciaire·
  • Bénéficiaire

2Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 2 novembre 2021, n° 20/03594
Confirmation

[…] Dans ces motifs, le tribunal administratif a clairement exposé en quoi l'article R. 442-5 du code du travail ne s'appliquait pas aux sociétés en participation dans lesquelles la société Mobil Oil Française était associée. […]

 Lire la suite…
  • Attestation·
  • Société en participation·
  • Participation des salariés·
  • Bénéfice·
  • Réserve spéciale·
  • Finances publiques·
  • Code du travail·
  • Administration·
  • Sociétés de personnes·
  • Salarié

3Tribunal de grande instance de Nanterre, 2e chambre, 2 décembre 2005, n° 04/13881

[…] DIRE et juger que les société de L'UES EMAP NATURE ne peuvent minorer de la masse salariale l'abattement de charges professionnelles spécifique aux journalistes et ce en raison des dispositions des articles L. 442-2 et suivants du Code du Travail, et que cette minoration a porté atteinte à la participation due aux salariés du périmètre de l'UES, […] L'article R 442-2 du même code précise que pour le calcul du montant de la réserve spéciale de participation des salariés, “ les salaires à retenir sont déterminés selon les règles prévues pour le calcul des rémunérations au sens de l'article L. 242-1 du Code de la Sécurité Sociale “ […] L'accord d'intéressement du 30 octobre 2001 stipule en son article 5 que :

 Lire la suite…
  • Comité d'entreprise·
  • Intéressement·
  • Subvention·
  • Journaliste·
  • Masse·
  • Calcul·
  • Contribution·
  • Sociétés·
  • Dividende·
  • Syndicat
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).