Article R442-6 du Code du travailAbrogé

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Version03/08/2001
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Version26/10/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°87-544 du 17 juillet 1987 - art. 11 (M), Ordonnance 67-693 1967-04-17, Décret 67-1112 1967-12-19 ART. 6

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. D3324-15 (V), Code du travail - art. D3324-14 (V), Code du travail - art. D3324-10 (M), Code du travail - art. D3324-12 (V), Code du travail - art. D3324-13 (V), Code du travail - art. D3324-11 (V)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Le salaire servant de base à la répartition proportionnelle de la réserve spéciale de participation est égal au total des sommes perçues par chaque bénéficiaire au cours de l'exercice considéré et répondant à la définition de l'article R. 442-2 (2.), sans que ce total puisse excéder une somme égale à quatre fois le plafond retenu pour la détermination du montant maximum des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales.
Le montant des droits susceptibles d'être attribués à un même travailleur ne peut pour un même exercice excéder une somme égale à la moitié du montant annuel de ce même plafond.
Toutefois lorsque le travailleur n'a pas accompli une année entière dans la même entreprise les plafonds prévus aux deux alinéas précédents sont calculés au prorata de la durée de présence.
Les sommes qui, en raison des règles définies par le présent article n'auraient pu être mises en distribution, demeurent dans la réserve spéciale de participation des travailleurs pour être réparties au cours des exercices ultérieurs. Elles ne peuvent ouvrir droit au bénéfice des dispositions des articles L. 442-8 et L. 442-9 qu'au titre des exercices au cours desquels elles sont réparties.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 18 juillet 1987
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Commentaires4


Jean-marc Sainsard, Guillaume Lesieur, Olive Darragon · Squire Patton Boggs · 31 janvier 2007

[…] Ce plafond d'attribution est fixé par l'article R. 442-6 du Code du travail aux ¾ du plafond annuel de la sécurité sociale, soit une somme s'élevant à 24.138 € pour 2007. […] L'article 17 de la loi modifie l'article L. 442-5 du Code du travail relatif aux différents modes possibles de placement des sommes issues de la participation. […] Toutefois, le montant de la réserve spéciale y compris le supplément ne doit pas excéder le plus élevé des plafonds prévus à l'article L. 442-6 du Code du travail ou pour les entreprises appliquant un accord dérogatoire de participation, le plafond choisi par cet accord.

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larevue.squirepattonboggs.com · 31 janvier 2007

[…] Ce plafond d'attribution est fixé par l'article R. 442-6 du Code du travail aux ¾ du plafond annuel de la sécurité sociale, soit une somme s'élevant à 24.138 € pour 2007. […] […]

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Le Moniteur · 21 juillet 2005
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Décisions15


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 4 novembre 2008, n° 0305703

[…] Code CNIJ : : 19-06-04 […] — l'article 58 K de l'annexe III au code général des impôts dispose que les définitions à retenir pour les entreprises d'assurance sont celles données par le plan comptable professionnel applicable à ces entreprises ; or, le plan comptable des assurances de 1995 préconise de comptabiliser la participation des salariés dans un compte de classe 69, […] la participation des salariés répond à cette dernière définition dans la mesure où elle découle de l'exécution du contrat de travail et où, en application des dispositions de l'article R. 442-6 du code du travail, la répartition du montant de la réserve de participation est en principe proportionnelle à leur salaire ;

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  • Participation des salariés·
  • Plan comptable·
  • Institution financière·
  • Impôt·
  • Charges·
  • Compte·
  • Assurances·
  • Définition·
  • Personnel·
  • Contribution

2Cour d'appel de Versailles, 18 juin 2008, n° 05/01485
Infirmation partielle

[…] — que les tribunaux d'instance et de grande instance sont seuls compétents sur les questions liées à la réserve spéciale de participation, à l'exclusion du conseil de prud'hommes, les sommes versées ne constituant ni des salaires, ni une cotisation, ni un impôt, conformément à l'article R. 442-6 du Code du travail;

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  • Réserve spéciale·
  • Sociétés·
  • Qualification professionnelle·
  • Rappel de salaire·
  • Participation·
  • Titre·
  • Prime·
  • Opérateur·
  • Demande·
  • Retraite

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 22 mai 2001, 99-12.902, Publié au bulletin
Rejet

[…] saisi d'une question préjudicielle, avait dit pour droit que ces salaires n'entraient pas dans l'assiette de la taxe précitée selon la doctrine administrative dont se prévalaient les sociétés ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 231 du Code général des impôts et les articles R. 442-2 et R. 442-6 du Code du travail ;

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  • Réserve spéciale de participation·
  • Contrat de travail, exécution·
  • Participation aux bénéfices·
  • Domaine d'application·
  • Constitution·
  • Obligation·
  • Condition·
  • Bénéfice·
  • Participation·
  • Salarié
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