Article R442-8 du Code du travailAbrogé

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Version23/11/1973
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Version12/04/1995
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Version03/08/2001

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°87-544 du 17 juillet 1987 - art. 13 (T), Décret 67-1112 1967-12-19 ART. 8, Ordonnance 67-695 1967-04-17

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. D3324-19 (V), Code du travail - art. D3324-18 (V), Code du travail - art. D3324-20 (V)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Les salariés exercent les droits de vote dans les assemblées générales d'actionnaires ou d'obligataires et généralement tous les droits qui sont attachés aux actions ou coupures d'actions ou aux obligations de l'entreprise qui leur sont attribuées.
Ils disposent des revenus desdits titres ainsi que des droits de souscription ou d'attribution qui en sont détachés. Ils peuvent notamment négocier ces droits de souscription ou d'attribution s'ils n'entendent pas les exercer même au cours de la période durant laquelle les titres attribués ne sont pas négociables.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 18 juillet 1987

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Le Moniteur · 21 juillet 2005
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Décisions6


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 9, 1er avril 2010, n° 09/05440
Infirmation Cour de cassation : Cassation

[…] Considérant que les dispositions de l'article L.443-5 devenu L3332-20 du Code du travail, applicables aux augmentations de capital réservées aux adhérents du plan d'épargne d'entreprise, donnnent une méthode de valorisation du prix de cession et précisent qu' 'à défaut, […] qu'il s'ensuit que l'expert, dont la mission ne portait pas sur l'évaluation des titres au sens de l'ancien article R.442-8 du Code du Travail mais sur un avis technique relatif à la valeur des actions détenues par M. [U], n'avait pas à écarter les stipulations contractuelles au profit de la première méthode d'évaluation prévue par l'article L.443-5 devenu L3332-20 du Code du travail;

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  • Holding·
  • Avoué·
  • Prix·
  • Action·
  • Cession·
  • Charte·
  • Valeur·
  • Épargne·
  • Sociétés·
  • Associé

2Tribunal administratif de Paris, 17 décembre 2010, n° 0807517
Rejet

[…] et qui préconisait de retenir la méthode de l'actif net non réévalué considérée par cet expert comme plus pertinente que celle fondée sur la rentabilité actuelle et future en raison des particularités du secteur financier dans lequel la société « LEK M&A » exerçait son activité, confirmée par le rapport du commissaire aux comptes du groupe LEK sur le contrôle de l'évaluation des titres LEK M&A détenus dans le cadre de l'épargne salariale au mois de mai 2005 conformément aux dispositions des articles L. 443-5, R 442-8 et R. 443-8-1 du code du travail, lequel précise que le contrôle effectué consiste à vérifier que l'évaluation des actions effectuée à la date du 14 décembre 2004, […]

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  • Valeur·
  • Épargne·
  • Sociétés·
  • Impôt·
  • Justice administrative·
  • Plan·
  • Titre·
  • Entreprise·
  • Revenu·
  • Évaluation

3Tribunal administratif de Paris, 17 décembre 2010, n° 0812276
Rejet

[…] et qui préconisait de retenir la méthode de l'actif net non réévalué considérée par cet expert comme plus pertinente que celle fondée sur la rentabilité actuelle et future en raison des particularités du secteur financier dans lequel la société « LEK M&A » exerçait son activité, confirmée par le rapport du commissaire aux comptes du groupe LEK sur le contrôle de l'évaluation des titres LEK M&A détenus dans le cadre de l'épargne salariale établi au mois de mai 2005 conformément aux dispositions des articles L. 443-5, R 442-8 et R. 443-8-1 du code du travail, lequel précise que le contrôle effectué consiste à vérifier que l'évaluation des actions effectuée à la date du 14 décembre 2004, […]

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