Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : Les groupements professionnels, la représentation, la participation et l'intéressement des salariés / Titre IV : Intéressement et participation / Chapitre II : Participation des salariés aux résultats de l'entreprise / Section 1 : Régime obligatoire dans les entreprises de cinquante salariés et plus / Paragraphe 4 : Gestion de la réserve spéciale de participation
Article R442-8 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 avril 1995
Est créé par : Décret 95-377 1995-04-11 art. 17 III JORF 12 avril 1995
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
La moyenne est obtenue par référence au premier cours coté.
Lorsque les titres ne sont pas cotés, le prix de cession est fixé en divisant par le nombre de titres existants le montant de l'actif net calculé d'après le bilan le plus récent ou, à défaut, à dire d'experts désignés en justice à la demande du président du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas. Le prix de cession doit être ainsi déterminé à chaque exercice sous le contrôle du commissaire aux comptes.
Commentaire • 1
Décisions • 6
[…] Considérant que les dispositions de l'article L.443-5 devenu L3332-20 du Code du travail, applicables aux augmentations de capital réservées aux adhérents du plan d'épargne d'entreprise, donnnent une méthode de valorisation du prix de cession et précisent qu' 'à défaut, […] qu'il s'ensuit que l'expert, dont la mission ne portait pas sur l'évaluation des titres au sens de l'ancien article R.442-8 du Code du Travail mais sur un avis technique relatif à la valeur des actions détenues par M. [U], n'avait pas à écarter les stipulations contractuelles au profit de la première méthode d'évaluation prévue par l'article L.443-5 devenu L3332-20 du Code du travail;
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[…] et qui préconisait de retenir la méthode de l'actif net non réévalué considérée par cet expert comme plus pertinente que celle fondée sur la rentabilité actuelle et future en raison des particularités du secteur financier dans lequel la société « LEK M&A » exerçait son activité, confirmée par le rapport du commissaire aux comptes du groupe LEK sur le contrôle de l'évaluation des titres LEK M&A détenus dans le cadre de l'épargne salariale au mois de mai 2005 conformément aux dispositions des articles L. 443-5, R 442-8 et R. 443-8-1 du code du travail, lequel précise que le contrôle effectué consiste à vérifier que l'évaluation des actions effectuée à la date du 14 décembre 2004, […]
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3. Tribunal administratif de Paris, 17 décembre 2010, n° 0812276
[…] et qui préconisait de retenir la méthode de l'actif net non réévalué considérée par cet expert comme plus pertinente que celle fondée sur la rentabilité actuelle et future en raison des particularités du secteur financier dans lequel la société « LEK M&A » exerçait son activité, confirmée par le rapport du commissaire aux comptes du groupe LEK sur le contrôle de l'évaluation des titres LEK M&A détenus dans le cadre de l'épargne salariale établi au mois de mai 2005 conformément aux dispositions des articles L. 443-5, R 442-8 et R. 443-8-1 du code du travail, lequel précise que le contrôle effectué consiste à vérifier que l'évaluation des actions effectuée à la date du 14 décembre 2004, […]
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