Article R442-8 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
>
Version12/04/1995
>
Version03/08/2001

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 67-1112 1967-12-19 ART. 8, Décret n°87-544 du 17 juillet 1987 - art. 13 (T), Ordonnance 67-695 1967-04-17

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. D3324-20 (V), Code du travail - art. D3324-18 (V), Code du travail - art. D3324-19 (V)

Entrée en vigueur le 12 avril 1995

Est créé par : Décret 95-377 1995-04-11 art. 17 III JORF 12 avril 1995

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

En cas d'attribution d'actions de l'entreprise, les titres sont évalués sur la base de la moyenne de leur cours de bourse pendant les vingt jours de cotation précédant la date de leur attribution.
La moyenne est obtenue par référence au premier cours coté.
Lorsque les titres ne sont pas cotés, le prix de cession est fixé en divisant par le nombre de titres existants le montant de l'actif net calculé d'après le bilan le plus récent ou, à défaut, à dire d'experts désignés en justice à la demande du président du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas. Le prix de cession doit être ainsi déterminé à chaque exercice sous le contrôle du commissaire aux comptes.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 12 avril 1995
Sortie de vigueur le 3 août 2001

Commentaire1


Le Moniteur · 21 juillet 2005
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions6


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 9, 1er avril 2010, n° 09/05440
Infirmation Cour de cassation : Cassation

[…] Considérant que les dispositions de l'article L.443-5 devenu L3332-20 du Code du travail, applicables aux augmentations de capital réservées aux adhérents du plan d'épargne d'entreprise, donnnent une méthode de valorisation du prix de cession et précisent qu' 'à défaut, […] qu'il s'ensuit que l'expert, dont la mission ne portait pas sur l'évaluation des titres au sens de l'ancien article R.442-8 du Code du Travail mais sur un avis technique relatif à la valeur des actions détenues par M. [U], n'avait pas à écarter les stipulations contractuelles au profit de la première méthode d'évaluation prévue par l'article L.443-5 devenu L3332-20 du Code du travail;

 Lire la suite…
  • Holding·
  • Avoué·
  • Prix·
  • Action·
  • Cession·
  • Charte·
  • Valeur·
  • Épargne·
  • Sociétés·
  • Associé

2Tribunal administratif de Paris, 17 décembre 2010, n° 0807517
Rejet

[…] et qui préconisait de retenir la méthode de l'actif net non réévalué considérée par cet expert comme plus pertinente que celle fondée sur la rentabilité actuelle et future en raison des particularités du secteur financier dans lequel la société « LEK M&A » exerçait son activité, confirmée par le rapport du commissaire aux comptes du groupe LEK sur le contrôle de l'évaluation des titres LEK M&A détenus dans le cadre de l'épargne salariale au mois de mai 2005 conformément aux dispositions des articles L. 443-5, R 442-8 et R. 443-8-1 du code du travail, lequel précise que le contrôle effectué consiste à vérifier que l'évaluation des actions effectuée à la date du 14 décembre 2004, […]

 Lire la suite…
  • Valeur·
  • Épargne·
  • Sociétés·
  • Impôt·
  • Justice administrative·
  • Plan·
  • Titre·
  • Entreprise·
  • Revenu·
  • Évaluation

3Tribunal administratif de Paris, 17 décembre 2010, n° 0812276
Rejet

[…] et qui préconisait de retenir la méthode de l'actif net non réévalué considérée par cet expert comme plus pertinente que celle fondée sur la rentabilité actuelle et future en raison des particularités du secteur financier dans lequel la société « LEK M&A » exerçait son activité, confirmée par le rapport du commissaire aux comptes du groupe LEK sur le contrôle de l'évaluation des titres LEK M&A détenus dans le cadre de l'épargne salariale établi au mois de mai 2005 conformément aux dispositions des articles L. 443-5, R 442-8 et R. 443-8-1 du code du travail, lequel précise que le contrôle effectué consiste à vérifier que l'évaluation des actions effectuée à la date du 14 décembre 2004, […]

 Lire la suite…
  • Valeur·
  • Épargne·
  • Sociétés·
  • Plan·
  • Titre·
  • Tribunaux administratifs·
  • Entreprise·
  • Justice administrative·
  • Impôt·
  • Évaluation
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).