Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : Les groupements professionnels, la représentation, la participation et l'intéressement des salariés / Titre IV : Intéressement, participation et plans d'épargne / Chapitre II : Participation des salariés aux résultats de l'entreprise / Section 1 : Régime obligatoire dans les entreprises de cinquante salariés et plus / Paragraphe 4 : Gestion de la réserve spéciale de participation
Article R442-8 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 août 2001
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2001-703 du 31 juillet 2001 - art. 1 () JORF 3 août 2001
Modifié par : Décret n°2001-703 du 31 juillet 2001 - art. 3 () JORF 3 août 2001
La moyenne est obtenue par référence au premier cours coté de chaque séance.
Lorsque les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé, le prix auquel les titres sont attribués est déterminé conformément aux méthodes définies à l'article L. 443-5, sans préjudice des dispositions législatives qui fixent les conditions de détermination de la valeur de certaines catégories de titres.
L'évaluation de ces titres doit être effectuée, sous le contrôle du commissaire aux comptes, au moins une fois par exercice et chaque fois qu'un événement ou une série d'événements intervenus au cours d'un exercice sont susceptibles de conduire à une évolution substantielle de la valeur des actions de l'entreprise. Il est, en outre, procédé à une évaluation à dire d'experts au moins tous les cinq ans.
Commentaire • 1
Décisions • 6
[…] Considérant que les dispositions de l'article L.443-5 devenu L3332-20 du Code du travail, applicables aux augmentations de capital réservées aux adhérents du plan d'épargne d'entreprise, donnnent une méthode de valorisation du prix de cession et précisent qu' 'à défaut, […] qu'il s'ensuit que l'expert, dont la mission ne portait pas sur l'évaluation des titres au sens de l'ancien article R.442-8 du Code du Travail mais sur un avis technique relatif à la valeur des actions détenues par M. [U], n'avait pas à écarter les stipulations contractuelles au profit de la première méthode d'évaluation prévue par l'article L.443-5 devenu L3332-20 du Code du travail;
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[…] et qui préconisait de retenir la méthode de l'actif net non réévalué considérée par cet expert comme plus pertinente que celle fondée sur la rentabilité actuelle et future en raison des particularités du secteur financier dans lequel la société « LEK M&A » exerçait son activité, confirmée par le rapport du commissaire aux comptes du groupe LEK sur le contrôle de l'évaluation des titres LEK M&A détenus dans le cadre de l'épargne salariale au mois de mai 2005 conformément aux dispositions des articles L. 443-5, R 442-8 et R. 443-8-1 du code du travail, lequel précise que le contrôle effectué consiste à vérifier que l'évaluation des actions effectuée à la date du 14 décembre 2004, […]
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3. Tribunal administratif de Paris, 17 décembre 2010, n° 0812276
[…] et qui préconisait de retenir la méthode de l'actif net non réévalué considérée par cet expert comme plus pertinente que celle fondée sur la rentabilité actuelle et future en raison des particularités du secteur financier dans lequel la société « LEK M&A » exerçait son activité, confirmée par le rapport du commissaire aux comptes du groupe LEK sur le contrôle de l'évaluation des titres LEK M&A détenus dans le cadre de l'épargne salariale établi au mois de mai 2005 conformément aux dispositions des articles L. 443-5, R 442-8 et R. 443-8-1 du code du travail, lequel précise que le contrôle effectué consiste à vérifier que l'évaluation des actions effectuée à la date du 14 décembre 2004, […]
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