Article R442-9 du Code du travailAbrogé

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Version23/11/1973
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Version12/04/1995
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Version03/08/2001

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 69-507 1969-05-31 ART. 1, Décret n°87-544 du 17 juillet 1987 - art. 14 (T), Décret 67-1112 1967-12-19 ART. 9

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. D3324-21 (V)

Entrée en vigueur le 3 août 2001

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2001-703 du 31 juillet 2001 - art. 1 () JORF 3 août 2001

Les salariés attributaires d'actions de l'entreprise peuvent négocier les droits de souscription ou d'attribution afférents à ces titres même au cours de la période où ceux-ci ne sont pas négociables en vertu de l'article L. 442-7.
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Entrée en vigueur le 3 août 2001
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décision1


1Cour d'appel de Pau, 6 février 2006, 04/002962
Infirmation Cour de cassation : Cassation

[…] Les intimés ajoutent " qu'en raison de l'importance des décisions prises en cette matière relatives aux conditions d'emploi, de travail et au mode de rémunération des salariés il revenait aux responsables du groupe de veiller à ce que préalablement et à leur adoption et à leur mise en application le CE soint informé et consulté conformément aux dispositions des articles L. 432-1, L. 432-3, R. 442-9 du code du travail.

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  • Réserve spéciale·
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  • Syndicat·
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  • Capital·
  • Commissaire aux comptes·
  • Travail
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