Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : Les groupements professionnels, la représentation, la participation et l'intéressement des salariés / Titre IV : Intéressement, participation et plans d'épargne / Chapitre II : Participation des salariés aux résultats de l'entreprise / Section 1 : Régime obligatoire dans les entreprises de cinquante salariés et plus / Paragraphe 4 : Gestion de la réserve spéciale de participation
Article R442-9 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 août 2001
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2001-703 du 31 juillet 2001 - art. 1 () JORF 3 août 2001
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Pau, 6 février 2006, 04/002962
[…] Les intimés ajoutent " qu'en raison de l'importance des décisions prises en cette matière relatives aux conditions d'emploi, de travail et au mode de rémunération des salariés il revenait aux responsables du groupe de veiller à ce que préalablement et à leur adoption et à leur mise en application le CE soint informé et consulté conformément aux dispositions des articles L. 432-1, L. 432-3, R. 442-9 du code du travail.
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