Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : Les groupements professionnels, la représentation, la participation et l'intéressement des salariés / Titre IV : Intéressement et participation / Chapitre II : Participation des salariés aux fruits de l'expansion des entreprises / Section 1 : Réserve spéciale de participation des travailleurs / Paragraphe 4 : Modalités de gestion de la réserve spéciale
Article R442-10 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Ils peuvent prévoir également les conditions dans lesquelles le choix entre plusieurs organismes ou plusieurs emplois pourra être modifié.
Commentaire • 1
Décisions • 9
[…] Attendu de surcroît que la suppression de la référence à l'article 231 du code général des impôts dans l'article R. 442-2 du Code du travail modifié par décret du 31 juillet 2001 s'explique par le fait que l'article 10 de la loi de finances pour 2001 du 30 décembre 2000 a aligné, à compter du 1 er janvier 2002, l'assiette de la taxe sur les salaires sur celle des cotisations de sécurité sociale déterminée par l'article L. 242-2 du Code de la sécurité sociale ; qu'ainsi la référence directe dans l'article R. 442-2 du Code du travail à l'article L. 242-2 du Code de la sécurité sociale, qui sert désormais de base au calcul de la taxe sur les salaires, ne saurait servir de prétexte à l'exclusion des rémunérations des salariés expatriés du calcul de la réserve spéciale de participation;
Lire la suite…- Réserve spéciale·
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[…] sur la quote-part au titre de la participation pour l'exercice du 1 er juillet 1999 au 30 juin 2000, de dire que Madame X Y ne saurait prétendre, en application de l'article R 442-10 du Code du Travail, à des intérêts de retard,
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3. Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 16-13.682, Publié au bulletin
[…] à payer à M. X… le montant de la participation salariale due au titre des années 1993 à 1996 ; que la société a versé les sommes correspondantes le 6 décembre 2004 ainsi qu'un complément au titre de la participation pour l'année 1993 le 20 janvier 2009 ; que le 31 janvier 2014, le salarié a saisi le tribunal de grande instance pour obtenir le paiement des intérêts de retard prévus par l'article R. 442-10 du code du travail alors applicable au titre de la participation salariale due pour les années 1993 et 1996, que la société a soulevé l'incompétence du tribunal de grande instance au profit du conseil de prud'hommes ;
Lire la suite…- Litiges nés à l'occasion du contrat de travail·
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