Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : Les groupements professionnels, la représentation, la participation et l'intéressement des salariés / Titre IV : Intéressement, participation et plans d'épargne / Chapitre II : Participation des salariés aux résultats de l'entreprise / Section 1 : Régime obligatoire dans les entreprises de cinquante salariés et plus / Paragraphe 4 : Gestion de la réserve spéciale de participation
Article R442-10 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 août 2001
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2001-703 du 31 juillet 2001 - art. 1 () JORF 3 août 2001
Modifié par : Décret n°2001-703 du 31 juillet 2001 - art. 3 () JORF 3 août 2001
Passé ce délai, les entreprises doivent compléter les versements prévus à l'alinéa précédent par un intérêt de retard égal à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées publié par le ministre chargé de l'économie.
Les intérêts sont versés en même temps que le principal et employés dans les mêmes conditions.
Commentaire • 1
Décisions • 9
[…] Attendu de surcroît que la suppression de la référence à l'article 231 du code général des impôts dans l'article R. 442-2 du Code du travail modifié par décret du 31 juillet 2001 s'explique par le fait que l'article 10 de la loi de finances pour 2001 du 30 décembre 2000 a aligné, à compter du 1 er janvier 2002, l'assiette de la taxe sur les salaires sur celle des cotisations de sécurité sociale déterminée par l'article L. 242-2 du Code de la sécurité sociale ; qu'ainsi la référence directe dans l'article R. 442-2 du Code du travail à l'article L. 242-2 du Code de la sécurité sociale, qui sert désormais de base au calcul de la taxe sur les salaires, ne saurait servir de prétexte à l'exclusion des rémunérations des salariés expatriés du calcul de la réserve spéciale de participation;
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[…] sur la quote-part au titre de la participation pour l'exercice du 1 er juillet 1999 au 30 juin 2000, de dire que Madame X Y ne saurait prétendre, en application de l'article R 442-10 du Code du Travail, à des intérêts de retard,
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3. Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 16-13.682, Publié au bulletin
[…] à payer à M. X… le montant de la participation salariale due au titre des années 1993 à 1996 ; que la société a versé les sommes correspondantes le 6 décembre 2004 ainsi qu'un complément au titre de la participation pour l'année 1993 le 20 janvier 2009 ; que le 31 janvier 2014, le salarié a saisi le tribunal de grande instance pour obtenir le paiement des intérêts de retard prévus par l'article R. 442-10 du code du travail alors applicable au titre de la participation salariale due pour les années 1993 et 1996, que la société a soulevé l'incompétence du tribunal de grande instance au profit du conseil de prud'hommes ;
Lire la suite…- Litiges nés à l'occasion du contrat de travail·
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