Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : Les groupements professionnels, la représentation, la participation et l'intéressement des salariés / Titre IV : Intéressement, participation et plans d'épargne / Chapitre II : Participation des salariés aux résultats de l'entreprise / Section 1 : Régime obligatoire dans les entreprises de cinquante salariés et plus / Paragraphe 4 : Gestion de la réserve spéciale de participation
Article R442-12 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 août 2001
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2001-703 du 31 juillet 2001 - art. 3 () JORF 3 août 2001
Modifié par : Décret n°2001-703 du 31 juillet 2001 - art. 1 () JORF 3 août 2001
Lorsque l'accord offre plusieurs instruments de placement, il précise les modalités selon lesquelles le salarié peut modifier l'affectation de son épargne. Toutefois, l'accord peut prévoir des restrictions à la possibilité de modification du choix de placement initial dans les cas qu'il définit ; il précise le cas échéant la ou les modifications pouvant intervenir à l'occasion du départ du salarié de l'entreprise. Sans préjudice des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 214-39 et du septième alinéa de l'article L. 214-40 du code monétaire et financier, les signataires de l'accord peuvent modifier l'affectation de l'épargne des salariés investis dans des organismes de placement collectif en valeurs mobilières lorsque les caractéristiques des nouveaux organismes sont identiques à celles des organismes antérieurement prévus.
Lorsque les droits à participation sont affectés, au cours ou à l'issue de la période de blocage, à un plan d'épargne d'entreprise, le délai d'indisponibilité couru des sommes concernées au moment de l'affectation s'impute sur la durée de blocage prévue par le plan d'épargne d'entreprise.
Les accords prévoyant le choix individuel entre le versement immédiat ou le réinvestissement des intérêts doivent préciser le régime applicable à défaut d'option exercée par le salarié.
En l'absence de stipulation des accords, les revenus des droits de créance des salariés doivent être versés annuellement aux bénéficiaires.
Lorsque les intérêts afférents aux sommes placées dans les conditions prévues au 3 de l'article L. 442-5 sont réinvestis, ils sont capitalisés annuellement.
Les sommes attribuées au titre de la participation et affectées à un fonds d'investissement de l'entreprise sont rémunérées pour tous les salariés à un taux identique, qui ne peut être inférieur au taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées publié par le ministre chargé de l'économie.
Commentaire • 1
Décisions • 3
[…] qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué que la participation de M me Z… a été affectée au plan d'épargne de la société SVS et investie en « valeurs mobilières » ; que l'article 8 du plan d'épargne de la société SVS prévoit, certes, que « la rémunération attribuée aux valeurs mobilières, […] mais ne fixe nullement cette rémunération à un taux de 6 % et ne se réfère pas, même implicitement, au taux de rémunération des sommes affectées à un fonds d'investissement prévu par l'article R. 442-12 du Code du travail et l'article 4 de l'arrêté du 17 juillet 1987 ; qu'en condamnant néanmoins la société SVS à payer à M me Z… un intérêt au taux de 6 %, la cour d'appel a violé les textes susvisés, […]
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[…] L'avenant n° 1 du 24/06/2002 à l'accord de participation prévoit en son article 8 intitulé « Comptabilisation et Gestion des droits » que : « Les sommes correspondant aux droits individuels des salariés sont affectées à un fonds que l'entreprise devra consacrer à des investissements productifs conformément aux dispositions de l'article L. 442-5 du code du travail. […] En tout état de cause, en application de l'article R. 442-12 du code du travail (décret du 31 juillet 2001), le taux d'intérêt ne pourra être inférieur au taux moyen de rendement des obligations (TRMO) des sociétés privées publié par le ministre chargé de l'économie. […]
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3. Tribunal administratif de Bordeaux, 7 juillet 2015, n° 1403275
[…] — en application de l'article 163 bis AA du code général des impôts et de l'article L. 3323-2 du code du travail, […] 99 euros qui constitue une réserve spéciale de participation doit être exonérée d'impôt sur le revenu dès lors que cette somme a été versée à la suite de la rupture de son contrat de travail (6° de l'article R. 3324-22 du code du travail) ; […] la doctrine administrative 5 F 1154 du 10 février 1999 n°20 et le bulletin officiel des finances publiques du 17 mars 2014 (BOI-RSA-ES-10-20-20140317 n°50 et n°150) explicitent le principe de l'exonération au titre de l'impôt sur le revenu des sommes versées au titre de la participation des salariés dans les cas prévus par l'article R. 442-12 du code du travail devenu l'article R. 3324-22 du code du travail ;
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