Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : Les groupements professionnels, la représentation, la participation et l'intéressement des salariés / Titre IV : Intéressement et participation / Chapitre II : Participation des salariés aux fruits de l'expansion des entreprises / Section 2 : Accords passés entre les entreprises et leur personnel
Article R442-16 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Commentaire • 1
Décisions • 4
[…] 2°/ que l'employeur ne peut remettre à la Caisse des dépôts et consignations les fonds dont le salarié a la libre disposition, en application de l'article R. 442-16 du code du travail, sans justifier qu'il a entrepris toutes les démarches utiles afin de le joindre à sa dernière adresse connue ; qu'en se bornant à affirmer qu'il a changé d'adresse sans en informer son employeur, au lieu de rechercher si la société Groupe Onet avait entreprise toute démarche utile afin de l'informer à la dernière adresse connue de la libre disposition des fonds qu'elle détenait pour son compte, le conseil de prud'hommes a violé l'article R. 442-16 du code du travail ;
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[…] Aux termes de l'article 150-0 A du code général des impôts, dans sa version en vigueur à l'époque : « I. – 1. (…) les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement ou par personne interposée, de valeurs mobilières, […] A la cession des titres acquis dans le cadre de la législation sur la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et sur l'actionnariat des salariés, à la condition que ces titres revêtent la forme nominative et comportent la mention d'origine (…) » ; aux termes de l'article R. 442-16 du code du travail, dans sa version en vigueur à l'époque : « (…) En cas de décès de l'intéressé, […]
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3. Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2008, 06-41.134, Inédit
[…] 2° / qu'elle avait souligné devant la cour d'appel que le conseil de prud'hommes ne pouvait en aucune manière prononcer une astreinte journalière de 100 euros dans un litige relatif à la participation dès lors qu'aux termes des articles L. 442-14 et R. 442-16 du code du travail seuls les tribunaux d'instance et de grande instance peuvent prononcer des astreintes contre les entreprises mentionnées à l'article L. 442-1 qui n'exécutent pas les obligations qui leur incombent au titre des articles L. 442-2 et suivants du code du travail ; qu'en déclarant néanmoins irrecevable son appel sans répondre à ce moyen déterminant de ses conclusions, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
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