Article R442-18 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version12/04/1995
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Version03/08/2001

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 67-1112 1967-12-19 ART. 19, Décret n°87-544 du 17 juillet 1987 - art. 23 (T), Ordonnance 67-693 1967-04-17

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. D3323-12 (V)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Les accords prévus aux articles L. 442-5 et L. 442-6 doivent être déposés au greffe du tribunal d'instance du lieu où ils ont été conclus. Le dépôt en est fait aux soins de la partie la plus diligente et à frais communs.
La décision interministérielle homologuant un accord ou refusant l'homologation est notifiée à l'entreprise intéressée par le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre. Cette décision fait également et dans les mêmes conditions l'objet d'un dépôt au greffe du tribunal d'instance en vue d'y être annexée audit accord.
//DECR.0482 17-05-1974 : Les accords dont les clauses sont conformes aux dispositions des articles L. 442-2 à L. 442-5,
R. 442-2 à R. 442-16, R. 442-33 à R. 442-36, R. 442-41 et R. 442-43 font l'objet d'une déclaration de conformité délivrée par le directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre ou par le fonctionnaire assimilé//.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 18 juillet 1987
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Décisions3


1Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2010, 08-11.338, Inédit
Cassation Cour d'appel de renvoi : Infirmation

[…] Vu l'article L. 3326-1 du code du travail ; […] ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'obligation pour l'employeur de présenter un rapport au comité d'entreprise sur les éléments servant de base au calcul du montant de la réserve spéciale de participation et sur la gestion et l'utilisation des sommes affectées à cette réserve, n'est assortie d'aucune sanction ; que dès lors, en statuant encore comme elle l'a fait, la Cour d'appel a procédé d'une violation des articles R. 442-18, R 442-19 du Code du travail ; R. 523-12 et R 524-21 du Code rural ;

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  • Participation·
  • Syndicat·
  • Réserve spéciale·
  • Pays basque·
  • Comité d'entreprise·
  • Accord·
  • Agro-alimentaire·
  • Coopérative agricole·
  • Entreprise·
  • Code du travail

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 18 novembre 1999, 96-21.505, Inédit
Rejet

[…] Attendu que la société Yoshida France, devenue société YKK France, a signé le 20 septembre 1979 avec les représentants de son personnel un accord de participation des salariés aux résultats de l'entreprise ; qu'à l'occasion d'un contrôle opéré le 3 juillet 1992, l'agent contrôleur de l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations les sommes distribuée de 1990 à 1992, au motif que l'accord n'avait pas fait l'objet de la déclaration de conformité par le Directeur régional du travail et de la main d'oeuvre prévue par les articles L. 442, alinéa 5, et R. 442-18 du Code du travail en vigueur au moment de la signature de l'accord ; que la cour d'appel (Douai, 27 septembre 1996) a accueilli le recours de la société ;

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  • Accord de participation·
  • Formalités nécessaires·
  • Sécurité sociale·
  • Cotisations·
  • Exonération·
  • Urssaf·
  • Accord·
  • Conformité·
  • Code du travail·
  • Participation des salariés

3Tribunal de grande instance de Nanterre, 1re chambre b, 1er avril 2005, n° 04/02610

[…] Que par suite les CE et CCE sont recevables en leur contestation qui tend à faire juger qu'ils n'ont pas été régulièrement informés en application de l'article R 442-18 du Code du travail des bases de calcul du montant de la réserve spéciale de participation pour l'exercice écoulé ;

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  • Participation·
  • Accord·
  • Sociétés·
  • Expertise·
  • Syndicat·
  • Dénonciation·
  • Réserve spéciale·
  • Organisation syndicale·
  • Intéressement·
  • Avenant
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