Article R442-18 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version12/04/1995
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Version03/08/2001

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Ordonnance 67-693 1967-04-17, Décret 67-1112 1967-12-19 ART. 19, Décret n°87-544 du 17 juillet 1987 - art. 23 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. D3323-12 (V)

Entrée en vigueur le 3 août 2001

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2001-703 du 31 juillet 2001 - art. 1 () JORF 3 août 2001

Le personnel est informé de l'existence et du contenu de l'accord de participation par tout moyen prévu à cet accord et à défaut par voie d'affichage.
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Entrée en vigueur le 3 août 2001
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions3


1Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2010, 08-11.338, Inédit
Cassation Cour d'appel de renvoi : Infirmation

[…] Vu l'article L. 3326-1 du code du travail ; […] ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'obligation pour l'employeur de présenter un rapport au comité d'entreprise sur les éléments servant de base au calcul du montant de la réserve spéciale de participation et sur la gestion et l'utilisation des sommes affectées à cette réserve, n'est assortie d'aucune sanction ; que dès lors, en statuant encore comme elle l'a fait, la Cour d'appel a procédé d'une violation des articles R. 442-18, R 442-19 du Code du travail ; R. 523-12 et R 524-21 du Code rural ;

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  • Participation·
  • Syndicat·
  • Réserve spéciale·
  • Pays basque·
  • Comité d'entreprise·
  • Accord·
  • Agro-alimentaire·
  • Coopérative agricole·
  • Entreprise·
  • Code du travail

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 18 novembre 1999, 96-21.505, Inédit
Rejet

[…] Attendu que la société Yoshida France, devenue société YKK France, a signé le 20 septembre 1979 avec les représentants de son personnel un accord de participation des salariés aux résultats de l'entreprise ; qu'à l'occasion d'un contrôle opéré le 3 juillet 1992, l'agent contrôleur de l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations les sommes distribuée de 1990 à 1992, au motif que l'accord n'avait pas fait l'objet de la déclaration de conformité par le Directeur régional du travail et de la main d'oeuvre prévue par les articles L. 442, alinéa 5, et R. 442-18 du Code du travail en vigueur au moment de la signature de l'accord ; que la cour d'appel (Douai, 27 septembre 1996) a accueilli le recours de la société ;

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  • Accord de participation·
  • Formalités nécessaires·
  • Sécurité sociale·
  • Cotisations·
  • Exonération·
  • Urssaf·
  • Accord·
  • Conformité·
  • Code du travail·
  • Participation des salariés

3Tribunal de grande instance de Nanterre, 1re chambre b, 1er avril 2005, n° 04/02610

[…] Que par suite les CE et CCE sont recevables en leur contestation qui tend à faire juger qu'ils n'ont pas été régulièrement informés en application de l'article R 442-18 du Code du travail des bases de calcul du montant de la réserve spéciale de participation pour l'exercice écoulé ;

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  • Participation·
  • Accord·
  • Sociétés·
  • Expertise·
  • Syndicat·
  • Dénonciation·
  • Réserve spéciale·
  • Organisation syndicale·
  • Intéressement·
  • Avenant
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