Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : Les groupements professionnels, la représentation, la participation et l'intéressement des salariés / Titre IV : Intéressement et participation / Chapitre II : Participation des salariés aux fruits de l'expansion des entreprises / Section 2 : Accords passés entre les entreprises et leur personnel
Article R442-19 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 mai 1974
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Trois personnalités nommées pour une durée de trois ans, en raison de leur compétence en matière de participation, par décret pris sur proposition du président du centre d'étude des revenus et des coûts ;
Cinq représentants des employeurs ;
Cinq représentants des salariés.
Les représentants des employeurs et des salariés sont désignés par décret.
Participent aux délibérations du centre avec voix consultative, le directeur général des impôts, le directeur du Trésor, le directeur général du travail et de l'emploi, le chef du service interministériel de l'intéressement et de la participation ou leurs représentants, un représentant du ministre chargé de l'industrie, et, pour les accords relevant de leurs attributions, le directeur des affaires sociales au ministère de l'agriculture et du développement rural ou son représentant et un représentant du ministre chargé des transports.
Commentaire • 1
Décisions • 10
[…] Comme l'invoque le Comité d'Entreprise, il a, en application des articles L 441-1 et L 442-10 du code du travail, une compétence spécifique pour négocier de tels accords, les articles L 441-3 et R 442-19 du même code prévoyant en outre des dispositions particulières en matière d'information du Comité d'Entreprise sur l'exécution des accords et les articles R 442-19 et L 434-6 la possibilité d'ordonner une expertise, ce qu'il a fait en l'espèce.
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[…] Attendu que dans ces conditions les demandes complémentaires ou subsidiaires du CE – VIE PLUS doivent être pareillement rejetées sans avoir à être autrement discutées, à l'exception de la seule réclamation relative à son information dans les termes de l'article R 442 – 19 du Code du Travail., le respect de cette obligation n'ayant au demeurant fait l'objet d'aucune observation de la part de la défenderesse ; qu'il sera donc donné suite à ce chef de demande dans les termes du dispositif ci-après , sans qu'il y ait lieu de prévoir d'ores et déjà une astreinte ;
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3. Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 12 avril 2010, n° 04/02962
[…] Constatant la violation par l'employeur des dispositions de l'article R. 442-19 du Code du travail, a condamné les sociétés appelantes à réintégrer dans la réserve spéciale de participation des dotations à la réserve légale à hauteur de 240.130 €.
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