Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : Les groupements professionnels, la représentation, la participation et l'intéressement des salariés / Titre IV : Intéressement et participation / Chapitre II : Participation des salariés aux résultats de l'entreprise / Section 2 : Information des salariés
Article R442-19 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 avril 1995
Est créé par : Décret 95-377 1995-04-11 art. 17 III et VI JORF 12 avril 1995
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Ce rapport comporte notamment :
a) Les éléments servant de base au calcul du montant de la réserve spéciale de participation des salariés pour l'exercice écoulé ;
b) Des indications précises sur la gestion et l'utilisation des sommes affectées à cette réserve.
Lorsque le comité d'entreprise est appelé à siéger pour examiner ce rapport, les questions ainsi examinées doivent faire l'objet de réunions distinctes ou d'une mention spéciale à son ordre du jour. Le comité peut se faire assister par l'expert-comptable prévu à l'article L. 434-6.
Dans tous les cas où il n'existe pas de comité d'entreprise, le rapport mentionné ci-dessus doit être présenté aux délégués du personnel et adressé à chaque salarié présent dans l'entreprise à l'expiration du délai de six mois suivant la clôture de l'exercice.
Commentaire • 1
Décisions • 10
[…] Comme l'invoque le Comité d'Entreprise, il a, en application des articles L 441-1 et L 442-10 du code du travail, une compétence spécifique pour négocier de tels accords, les articles L 441-3 et R 442-19 du même code prévoyant en outre des dispositions particulières en matière d'information du Comité d'Entreprise sur l'exécution des accords et les articles R 442-19 et L 434-6 la possibilité d'ordonner une expertise, ce qu'il a fait en l'espèce.
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[…] Attendu que dans ces conditions les demandes complémentaires ou subsidiaires du CE – VIE PLUS doivent être pareillement rejetées sans avoir à être autrement discutées, à l'exception de la seule réclamation relative à son information dans les termes de l'article R 442 – 19 du Code du Travail., le respect de cette obligation n'ayant au demeurant fait l'objet d'aucune observation de la part de la défenderesse ; qu'il sera donc donné suite à ce chef de demande dans les termes du dispositif ci-après , sans qu'il y ait lieu de prévoir d'ores et déjà une astreinte ;
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3. Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2009, 07-18.284, Publié au bulletin
Il résulte des articles L. 434-6, alinéa 6, et R. 442-19, alinéa 5, recodifiés sous les articles L. 2325-40 et D. 3323-14 du code du travail, que l'expert-comptable désigné par le comité d'entreprise en vue de l'assister pour l'examen du rapport annuel relatif à la réserve spéciale de participation est rémunéré par l'employeur.
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