Article R442-19 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version19/05/1974
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Version12/04/1995
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Version03/08/2001

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail R442-20 (1973), Décret n°87-544 du 17 juillet 1987 - art. 24 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. D3323-15 (M), Code du travail - art. D3323-14 (M), Code du travail - art. D3323-13 (M)

Entrée en vigueur le 3 août 2001

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2001-703 du 31 juillet 2001 - art. 1 () JORF 3 août 2001

L'employeur doit présenter dans les six mois qui suivent la clôture de chaque exercice un rapport au comité d'entreprise ou à la commission spécialisée créée par ce comité dans des conditions analogues à celles prévues par l'article L. 434-7.
Ce rapport comporte notamment :
a) Les éléments servant de base au calcul du montant de la réserve spéciale de participation des salariés pour l'exercice écoulé ;
b) Des indications précises sur la gestion et l'utilisation des sommes affectées à cette réserve.
Lorsque le comité d'entreprise est appelé à siéger pour examiner ce rapport, les questions ainsi examinées doivent faire l'objet de réunions distinctes ou d'une mention spéciale à son ordre du jour. Le comité peut se faire assister par l'expert-comptable prévu à l'article L. 434-6.
Dans tous les cas où il n'existe pas de comité d'entreprise, le rapport mentionné ci-dessus doit être présenté aux délégués du personnel et adressé à chaque salarié présent dans l'entreprise à l'expiration du délai de six mois suivant la clôture de l'exercice.
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Entrée en vigueur le 3 août 2001
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Le Moniteur · 21 juillet 2005
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Décisions10


1Cour d'appel de Versailles, 15 février 2007, n° 05/09324
Infirmation partielle

[…] Comme l'invoque le Comité d'Entreprise, il a, en application des articles L 441-1 et L 442-10 du code du travail, une compétence spécifique pour négocier de tels accords, les articles L 441-3 et R 442-19 du même code prévoyant en outre des dispositions particulières en matière d'information du Comité d'Entreprise sur l'exécution des accords et les articles R 442-19 et L 434-6 la possibilité d'ordonner une expertise, ce qu'il a fait en l'espèce.

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  • Comité d'entreprise·
  • Subvention·
  • Journaliste·
  • Syndicat·
  • Intéressement·
  • Masse·
  • Calcul·
  • Contribution·
  • Participation·
  • Presse

2Tribunal de grande instance de Nanterre, 1re chambre b, 22 novembre 2002, n° 01/02774

[…] Attendu que dans ces conditions les demandes complémentaires ou subsidiaires du CE – VIE PLUS doivent être pareillement rejetées sans avoir à être autrement discutées, à l'exception de la seule réclamation relative à son information dans les termes de l'article R 44219 du Code du Travail., le respect de cette obligation n'ayant au demeurant fait l'objet d'aucune observation de la part de la défenderesse ; qu'il sera donc donné suite à ce chef de demande dans les termes du dispositif ci-après , sans qu'il y ait lieu de prévoir d'ores et déjà une astreinte ;

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  • Participation·
  • Accord·
  • Entreprise·
  • Salarié·
  • Budget social·
  • Engagement·
  • Comités·
  • Capital·
  • Sociétés·
  • Code du travail

3Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 12 avril 2010, n° 04/02962
Désistement

[…] Constatant la violation par l'employeur des dispositions de l'article R. 442-19 du Code du travail, a condamné les sociétés appelantes à réintégrer dans la réserve spéciale de participation des dotations à la réserve légale à hauteur de 240.130 €.

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  • Pays basque·
  • Syndicat·
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  • Cour d'appel·
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  • Réserve spéciale·
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  • Coopérative agricole·
  • Nullité des actes
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