Article R442-21 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version12/04/1995
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Version03/08/2001
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Version26/10/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°87-544 du 17 juillet 1987 - art. 26 (T), Décret 67-1112 1967-12-19 ART. 22, Ordonnance 67-693 1967-04-17

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. D3323-8 (V)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Les règles fixées par les articles R. 442-17 et R. 442-18 ci-dessus sont également applicables en ce qui concerne les avenants éventuellement apportés à des accords en cours de validité ainsi qu'en cas de renouvellement des accords arrivés à expiration.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 18 juillet 1987

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Le Moniteur · 21 juillet 2005
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Décisions2


1Tribunal de grande instance de Lyon, 1re chambre, 20 septembre 2012, n° 09/03657

[…] cette question ayant été tranchée très postérieurement en 2008; que cette jurisprudence ne peut s'appliquer rétroactivement; que de plus l'accord dénoncé ne constitue pas un accord d'entreprise visé par la jurisprudence de 2008 mais un accord de participation conclu sous le régime particulier et spécifique des accords de participation prévu par l'article L 2232- 11 du code du travail ; que l'accord de participation dénoncé a été conclu avec le comité d'établissement; que la dénonciation d'un accord de participation conclu avec le comité d'établissement relève de la procédure particulière de l'article R 442-21 ancien du code du travail, qui n'exige nullement la consultation du comité; […]

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  • Comité d'établissement·
  • Participation·
  • Accord·
  • Dénonciation·
  • Syndicat·
  • Secrétaire·
  • Sociétés·
  • Délibération·
  • Mandat·
  • Établissement

2Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2011, 09-65.814, Inédit
Rejet

[…] quand cette circonstance n'était pas de nature à exclure que ces personnes avaient la qualité de salariés de la société Agri terroir communication, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1221-1 et L. 3322-2 du code du travail et de l'article 1134 du code civil ; […] AUX MOTIFS PROPRES QU'« aux termes des dispositions des articles L 442-1 et R 442-1 du Code du travail, […] qu'une fois le seuil d'effectif atteint, la société ATC ne pouvait revenir en arrière et dénoncer unilatéralement la participation due aux salariés (circulaire ministérielle du 22 novembre 2001 et article R. 442-21 du code du travail qui prévoit les modalités de dénonciation d'un accord de participation) ; […]

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  • Journaliste·
  • Salarié·
  • Participation·
  • Sociétés·
  • Entreprise·
  • Travail·
  • Communication·
  • Accord·
  • Qualités·
  • Employeur
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