Article R442-22 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version12/04/1995
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Version03/08/2001

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°87-544 du 17 juillet 1987 - art. 27 (T), Ordonnance 67-693 1967-04-17, Décret 67-1112 1967-12-19 ART. 23

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. D3325-3 (M), Code du travail - art. D3325-4 (V), Code du travail - art. D3325-2 (V), Code du travail - art. D3325-1 (V)

Entrée en vigueur le 3 août 2001

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2001-703 du 31 juillet 2001 - art. 1 () JORF 3 août 2001

Sur demande de l'entreprise, l'attestation du montant du bénéfice net et des capitaux propres est établie soit par le commissaire aux comptes, soit par l'inspecteur des impôts. Dans ce dernier cas, la demande doit être accompagnée d'un état annexe rempli par l'entreprise conformément à un modèle arrêté par le ministre chargé de l'économie et des finances.
L'attestation est délivrée par l'inspecteur des impôts dans les trois mois qui suivent celui de la demande de l'entreprise ou, si la déclaration fiscale des résultats afférents à l'exercice considéré est souscrite après la présentation de cette demande, dans les trois mois qui suivent celui du dépôt de cette déclaration.
Lorsque aucune demande d'attestation n'a été présentée six mois après la clôture d'un exercice, l'inspecteur du travail peut se substituer à l'entreprise pour obtenir cette attestation.
Toute modification d'assiette du bénéfice net intervenue après la délivrance d'une attestation donne lieu à l'établissement d'une attestation rectificative établie dans les mêmes conditions que l'attestation initiale.
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Entrée en vigueur le 3 août 2001
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Le Moniteur · 21 juillet 2005
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Décisions6


1Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 2 novembre 2021, n° 20/03594
Confirmation

[…] L'article R. 442-22, dernier alinéa, (devenu D. 3325-4) du code du travail dispose que toute modification d'assiette du bénéfice net intervenue après la délivrance d'une attestation donne lieu à l'établissement d'une attestation rectificative établie dans les mêmes conditions que l'attestation initiale.

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  • Attestation·
  • Société en participation·
  • Participation des salariés·
  • Bénéfice·
  • Réserve spéciale·
  • Finances publiques·
  • Code du travail·
  • Administration·
  • Sociétés de personnes·
  • Salarié

2Cour d'appel d'Angers, 1ère chambre a, 24 novembre 2009, n° 07/00319
Infirmation partielle

[…] dès lors qu'aucune disposition légale ou réglementaire relative à la participation obligatoire des salariés aux résultats de l'entreprise ne fait obligation à l'employeur de différer la constitution de la RSP jusqu'au rapport annuel de cet organe de contrôle ; que l'article L. 442-13 du Code du travail, […] qu'il convient d'ailleurs de rappeler que le délai de délivrance de l'attestation prévue par l'article L. 442-13 est de 3 mois à compter de la demande ou du dépôt de la déclaration, en application de l'article R. 442-22 du Code du travail, de sorte que si la délivrance de cette attestation était une condition préalable au versement de la RSP comme le soutiennent H-I J et la SAS Strego, […]

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  • Participation des salariés·
  • Erreur·
  • Calcul·
  • Mutuelle·
  • Comptable·
  • Résultat·
  • Réserve spéciale·
  • Commissaire aux comptes·
  • Assurances·
  • Bénéfice

3Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2013, 12-11.875, Publié au bulletin
Cassation Cour d'appel de renvoi : Confirmation

Ne répond pas aux exigences des articles L. 3326-1, D. 3325-1 et D. 3325-3 du code du travail et R. 523-12 du code rural alors applicable relatifs aux modalités d'établissement du bénéfice net et celui des capitaux propres de l'entreprise un document émanant des commissaires aux comptes qui ne comporte aucune information sur le montant des capitaux propres ni sur celui de l'excédent net répartissable retenu et sur l'exercice auquel ces montants se rapportent […] qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé les articles L 3326-1, D 3325-1 et D 3325-3 du Code du Travail (anciennement L 442-13 et R 442-22) ;

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  • Participation aux résultats de l'entreprise·
  • Attestation du commissaire aux comptes·
  • Travail réglementation, rémunération·
  • Réserve spéciale de participation·
  • Bénéfice net et capitaux propres·
  • Mentions nécessaires·
  • Base de calcul·
  • Détermination·
  • Évaluation·
  • Réserve spéciale
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