Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : Les groupements professionnels, la représentation, la participation et l'intéressement des salariés / Titre IV : Intéressement, participation et plans d'épargne / Chapitre II : Participation des salariés aux résultats de l'entreprise / Section 3 : Dispositions diverses
Article R442-22 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 août 2001
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2001-703 du 31 juillet 2001 - art. 1 () JORF 3 août 2001
L'attestation est délivrée par l'inspecteur des impôts dans les trois mois qui suivent celui de la demande de l'entreprise ou, si la déclaration fiscale des résultats afférents à l'exercice considéré est souscrite après la présentation de cette demande, dans les trois mois qui suivent celui du dépôt de cette déclaration.
Lorsque aucune demande d'attestation n'a été présentée six mois après la clôture d'un exercice, l'inspecteur du travail peut se substituer à l'entreprise pour obtenir cette attestation.
Toute modification d'assiette du bénéfice net intervenue après la délivrance d'une attestation donne lieu à l'établissement d'une attestation rectificative établie dans les mêmes conditions que l'attestation initiale.
Commentaire • 1
Décisions • 6
[…] L'article R. 442-22, dernier alinéa, (devenu D. 3325-4) du code du travail dispose que toute modification d'assiette du bénéfice net intervenue après la délivrance d'une attestation donne lieu à l'établissement d'une attestation rectificative établie dans les mêmes conditions que l'attestation initiale.
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[…] dès lors qu'aucune disposition légale ou réglementaire relative à la participation obligatoire des salariés aux résultats de l'entreprise ne fait obligation à l'employeur de différer la constitution de la RSP jusqu'au rapport annuel de cet organe de contrôle ; que l'article L. 442-13 du Code du travail, […] qu'il convient d'ailleurs de rappeler que le délai de délivrance de l'attestation prévue par l'article L. 442-13 est de 3 mois à compter de la demande ou du dépôt de la déclaration, en application de l'article R. 442-22 du Code du travail, de sorte que si la délivrance de cette attestation était une condition préalable au versement de la RSP comme le soutiennent H-I J et la SAS Strego, […]
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3. Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2013, 12-11.875, Publié au bulletin
Ne répond pas aux exigences des articles L. 3326-1, D. 3325-1 et D. 3325-3 du code du travail et R. 523-12 du code rural alors applicable relatifs aux modalités d'établissement du bénéfice net et celui des capitaux propres de l'entreprise un document émanant des commissaires aux comptes qui ne comporte aucune information sur le montant des capitaux propres ni sur celui de l'excédent net répartissable retenu et sur l'exercice auquel ces montants se rapportent […] qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé les articles L 3326-1, D 3325-1 et D 3325-3 du Code du Travail (anciennement L 442-13 et R 442-22) ;
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