Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : Les groupements professionnels, la représentation, la participation et l'intéressement des salariés / Titre IV : Intéressement et participation / Chapitre II : Participation des salariés aux fruits de l'expansion des entreprises / Section 3 : Information des salariés
Article R442-23 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
l'article L. 420-19// de la formule retenue pour l'exercice de son droit à participer aux fruits de l'expansion de l'entreprise.
Commentaires • 2
Décisions • 11
[…] B… qu'en l'état des documents produits aux débats, et sans qu'il soit nécessaire d'ordonner la production des nouvelles pièces exigées par Monsieur Daniel X…, la Cour fixe à 10 000 çuros le montant des dommages et intérêts que la société 3 M Y… devra verser en réparation du préjudice subi par son salarié; B… qu'en application des dispositions de l'article R.442-23 du Code du travail lorsque la déclaration de résultats d'un exercice est rectifiée par l'administration ou par le juge de l'impôt, le montant de la participation des salariés au bénéfice de cet exercice fait l'objet d'un nouveau calcul, compte tenu des rectifications apportées; B… qu'en ce cas, […]
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[…] B… qu'en l'état des documents produits aux débats, et sans qu'il soit nécessaire d'ordonner la production des nouvelles pièces exigées par Monsieur Daniel X…, la Cour fixe à 10 000 çuros le montant des dommages et intérêts que la société 3 M Y… devra verser en réparation du préjudice subi par son salarié; B… qu'en application des dispositions de l'article R.442-23 du Code du travail lorsque la déclaration de résultats d'un exercice est rectifiée par l'administration ou par le juge de l'impôt, le montant de la participation des salariés au bénéfice de cet exercice fait l'objet d'un nouveau calcul, compte tenu des rectifications apportées; B… qu'en ce cas, […]
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3. Tribunal de grande instance de Nanterre, 2e chambre, 28 septembre 2007, n° 07/01292
[…] Selon l' article R.442-23 du code du travail, lorsque la déclaration de résultats d' un exercice est rectifiée par l' administration fiscale ou par le juge de l' impôt, le montant de la participation des salariés au bénéfice de cet exercice fait l' objet d' un nouveau calcul, compte tenu des rectifications apportées. Le montant de la réserve spéciale de participation est modifié en conséquence au cours de l' exercice pendant lequel les rectifications opérées par l' administration ou par le juge de l' impôt sont devenues définitives ou ont été acceptées par l' entreprise;
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