Article R442-23 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
>
Version12/04/1995
>
Version03/08/2001

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 67-1112 1967-12-19 ART. 24, Décret n°87-544 du 17 juillet 1987 - art. 28 (T), Ordonnance 67-693 1967-04-17

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. D3324-40 (V)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Le personnel est informé par tout moyen prévu dans l'accord passé avec l'entreprise et, à défaut, par voie d'affichage sur les emplacements réservés aux communications syndicales en application de /M/l'article L. 422-9/M/DECR.0808 19-09-1974 :
l'article L. 420-19// de la formule retenue pour l'exercice de son droit à participer aux fruits de l'expansion de l'entreprise.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 18 juillet 1987

Commentaires2


Le Moniteur · 21 juillet 2005

www.editions-tissot.fr
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions11


1Cour d'appel de Versailles, 9 mars 2006, n° 02/00384
Infirmation

[…] B… qu'en l'état des documents produits aux débats, et sans qu'il soit nécessaire d'ordonner la production des nouvelles pièces exigées par Monsieur Daniel X…, la Cour fixe à 10 000 çuros le montant des dommages et intérêts que la société 3 M Y… devra verser en réparation du préjudice subi par son salarié; B… qu'en application des dispositions de l'article R.442-23 du Code du travail lorsque la déclaration de résultats d'un exercice est rectifiée par l'administration ou par le juge de l'impôt, le montant de la participation des salariés au bénéfice de cet exercice fait l'objet d'un nouveau calcul, compte tenu des rectifications apportées; B… qu'en ce cas, […]

 Lire la suite…
  • Plan social·
  • Licenciement·
  • Sociétés·
  • Reclassement·
  • Entreprise·
  • Redressement fiscal·
  • Option·
  • Salarié·
  • Travail·
  • Redressement

2Cour d'appel de Versailles, CT0090, du 9 mars 2006
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] B… qu'en l'état des documents produits aux débats, et sans qu'il soit nécessaire d'ordonner la production des nouvelles pièces exigées par Monsieur Daniel X…, la Cour fixe à 10 000 çuros le montant des dommages et intérêts que la société 3 M Y… devra verser en réparation du préjudice subi par son salarié; B… qu'en application des dispositions de l'article R.442-23 du Code du travail lorsque la déclaration de résultats d'un exercice est rectifiée par l'administration ou par le juge de l'impôt, le montant de la participation des salariés au bénéfice de cet exercice fait l'objet d'un nouveau calcul, compte tenu des rectifications apportées; B… qu'en ce cas, […]

 Lire la suite…
  • Plan social·
  • Licenciement·
  • Sociétés·
  • Reclassement·
  • Entreprise·
  • Redressement fiscal·
  • Option·
  • Salarié·
  • Travail·
  • Redressement

3Tribunal de grande instance de Nanterre, 2e chambre, 28 septembre 2007, n° 07/01292
Cour d'appel : Confirmation

[…] Selon l' article R.442-23 du code du travail, lorsque la déclaration de résultats d' un exercice est rectifiée par l' administration fiscale ou par le juge de l' impôt, le montant de la participation des salariés au bénéfice de cet exercice fait l' objet d' un nouveau calcul, compte tenu des rectifications apportées. Le montant de la réserve spéciale de participation est modifié en conséquence au cours de l' exercice pendant lequel les rectifications opérées par l' administration ou par le juge de l' impôt sont devenues définitives ou ont été acceptées par l' entreprise;

 Lire la suite…
  • Participation·
  • Réserve spéciale·
  • Salarié·
  • Transaction·
  • Sociétés·
  • Redressement fiscal·
  • Embauche·
  • Durée·
  • Code du travail·
  • Résultat
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).