Article R442-23 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version12/04/1995
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Version03/08/2001

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°87-544 du 17 juillet 1987 - art. 28 (T), Ordonnance 67-693 1967-04-17, Décret 67-1112 1967-12-19 ART. 24

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. D3324-40 (V)

Entrée en vigueur le 3 août 2001

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2001-703 du 31 juillet 2001 - art. 3 () JORF 3 août 2001

Modifié par : Décret n°2001-703 du 31 juillet 2001 - art. 1 () JORF 3 août 2001

Lorsque la déclaration des résultats d'un exercice est rectifiée par l'administration ou par le juge de l'impôt, le montant de la participation des salariés au bénéfice de cet exercice fait l'objet d'un nouveau calcul, compte tenu des rectifications apportées.
Le montant de la réserve spéciale de participation est modifié en conséquence au cours de l'exercice pendant lequel les rectifications opérées par l'administration ou par le juge de l'impôt sont devenues définitives ou ont été formellement acceptées par l'entreprise. Ce montant est majoré d'un intérêt dont le taux est égal au taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées publié par le ministre chargé de l'économie et qui court à partir du premier jour du quatrième mois de l'exercice qui suit celui au titre duquel les rectifications ont été opérées.
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Entrée en vigueur le 3 août 2001
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Le Moniteur · 21 juillet 2005

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Décisions11


1Cour d'appel de Versailles, 9 mars 2006, n° 02/00384
Infirmation

[…] B… qu'en l'état des documents produits aux débats, et sans qu'il soit nécessaire d'ordonner la production des nouvelles pièces exigées par Monsieur Daniel X…, la Cour fixe à 10 000 çuros le montant des dommages et intérêts que la société 3 M Y… devra verser en réparation du préjudice subi par son salarié; B… qu'en application des dispositions de l'article R.442-23 du Code du travail lorsque la déclaration de résultats d'un exercice est rectifiée par l'administration ou par le juge de l'impôt, le montant de la participation des salariés au bénéfice de cet exercice fait l'objet d'un nouveau calcul, compte tenu des rectifications apportées; B… qu'en ce cas, […]

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2Cour d'appel de Versailles, CT0090, du 9 mars 2006
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] B… qu'en l'état des documents produits aux débats, et sans qu'il soit nécessaire d'ordonner la production des nouvelles pièces exigées par Monsieur Daniel X…, la Cour fixe à 10 000 çuros le montant des dommages et intérêts que la société 3 M Y… devra verser en réparation du préjudice subi par son salarié; B… qu'en application des dispositions de l'article R.442-23 du Code du travail lorsque la déclaration de résultats d'un exercice est rectifiée par l'administration ou par le juge de l'impôt, le montant de la participation des salariés au bénéfice de cet exercice fait l'objet d'un nouveau calcul, compte tenu des rectifications apportées; B… qu'en ce cas, […]

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3Tribunal de grande instance de Nanterre, 2e chambre, 28 septembre 2007, n° 07/01292
Cour d'appel : Confirmation

[…] Selon l' article R.442-23 du code du travail, lorsque la déclaration de résultats d' un exercice est rectifiée par l' administration fiscale ou par le juge de l' impôt, le montant de la participation des salariés au bénéfice de cet exercice fait l' objet d' un nouveau calcul, compte tenu des rectifications apportées. Le montant de la réserve spéciale de participation est modifié en conséquence au cours de l' exercice pendant lequel les rectifications opérées par l' administration ou par le juge de l' impôt sont devenues définitives ou ont été acceptées par l' entreprise;

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