Article R442-26 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
>
Version12/04/1995
>
Version03/08/2001

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°87-544 du 17 juillet 1987 - art. 31 (T), Décret 67-1112 1967-12-19 ART. 27, Ordonnance 67-693 1967-04-17

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R3326-1 (V)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Lorsqu'un salarié titulaire d'une créance sur la réserve spéciale de participation des travailleurs, quitte l'entreprise sans être dans l'un des cas énumérés à l'article R. 442-15, ou, s'il est dans l'un de ces cas, avant que l'entreprise ait été en mesure de liquider à la date de son départ la totalité des droits dont il est titulaire, l'employeur est tenu :
De lui remettre une attestation indiquant la nature et le montant de ses droits ainsi que la ou les dates à partir desquelles ceux-ci deviendront négociables ou exigibles ;
De lui faire préciser l'adresse à laquelle devront lui être envoyés les intérêts, dividendes et avis éventuellement afférents à ces droits et, lors de leur échéance, les titres ou les sommes représentatifs de ceux-ci.
En cas de changement de cette adresse, il appartient au bénéficiaire d'en aviser l'entreprise en temps utile.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 18 juillet 1987

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions26


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 27 mai 1999, 96-20.681, Publié au bulletin
Rejet

[…] Attendu que la société Gravit fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit que le tribunal des affaires de sécurité sociale de Mulhouse était compétent, alors, selon le moyen, qu'il ressort des articles L. 442-13, alinéa 3, et R. 442-26 du Code du travail que tous les litiges concernant l'application de la réglementation relative à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise sont de la compétence du tribunal d'instance ou du tribunal de grande instance ; qu'en l'espèce, l'accord de participation conclu le 24 novembre 1986 par la société Gravit et le comité d'entreprise stipulait que la réserve spéciale de participation serait calculée selon la formule de droit commun, […]

 Lire la suite…
  • Sommes versées au titre d'un accord de participation·
  • Sécurité sociale, contentieux·
  • Compétence matérielle·
  • Contentieux général·
  • Réintégration·
  • Cotisations·
  • Assiette·
  • Participation·
  • Sécurité sociale·
  • Accord

2Cour d'appel de Versailles, 1er juin 2006, n° 05/01206
Infirmation partielle

[…] Considérant qu'en application des dispositions combinées des articles L.442-13 et R.442-26 du Code du travail et R.311-1 du Code de l'organisation judiciaire, la réclamation présentée par X Y au titre de l'intéressement relevait de la compétence du Tribunal de Grande Instance de Versailles;

 Lire la suite…
  • Intéressement·
  • Réclamation·
  • Rappel de salaire·
  • Sociétés·
  • Rémunération·
  • Objectif·
  • Titre·
  • Accord·
  • Clause·
  • Régularisation

3Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 23 janvier 2018, n° 16/02065
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] – au visa des articles L.3322-1 et suivants et R.442-26 du code du travail ; […]

 Lire la suite…
  • Participation·
  • Réserve spéciale·
  • Épouse·
  • Plus-value·
  • Sociétés·
  • Comité d'établissement·
  • Accord·
  • Hôtel·
  • Comité d'entreprise·
  • Réserve
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).