Article R442-26 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version12/04/1995
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Version03/08/2001

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 67-1112 1967-12-19 ART. 27, Décret n°87-544 du 17 juillet 1987 - art. 31 (T), Ordonnance 67-693 1967-04-17

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R3326-1 (V)

Entrée en vigueur le 3 août 2001

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2001-703 du 31 juillet 2001 - art. 1 () JORF 3 août 2001

Les tribunaux mentionnés à l'alinéa 3 de l'article L. 442-13 et L. 442-14 sont les tribunaux de grande instance et les tribunaux d'instance dans les conditions fixées aux articles R. 311-1 et R. 321-1 du code de l'organisation judiciaire.
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Entrée en vigueur le 3 août 2001
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions26


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 27 mai 1999, 96-20.681, Publié au bulletin
Rejet

[…] Attendu que la société Gravit fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit que le tribunal des affaires de sécurité sociale de Mulhouse était compétent, alors, selon le moyen, qu'il ressort des articles L. 442-13, alinéa 3, et R. 442-26 du Code du travail que tous les litiges concernant l'application de la réglementation relative à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise sont de la compétence du tribunal d'instance ou du tribunal de grande instance ; qu'en l'espèce, l'accord de participation conclu le 24 novembre 1986 par la société Gravit et le comité d'entreprise stipulait que la réserve spéciale de participation serait calculée selon la formule de droit commun, […]

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  • Sommes versées au titre d'un accord de participation·
  • Sécurité sociale, contentieux·
  • Compétence matérielle·
  • Contentieux général·
  • Réintégration·
  • Cotisations·
  • Assiette·
  • Participation·
  • Sécurité sociale·
  • Accord

2Cour d'appel de Versailles, 1er juin 2006, n° 05/01206
Infirmation partielle

[…] Considérant qu'en application des dispositions combinées des articles L.442-13 et R.442-26 du Code du travail et R.311-1 du Code de l'organisation judiciaire, la réclamation présentée par X Y au titre de l'intéressement relevait de la compétence du Tribunal de Grande Instance de Versailles;

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  • Intéressement·
  • Réclamation·
  • Rappel de salaire·
  • Sociétés·
  • Rémunération·
  • Objectif·
  • Titre·
  • Accord·
  • Clause·
  • Régularisation

3Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 23 janvier 2018, n° 16/02065
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] – au visa des articles L.3322-1 et suivants et R.442-26 du code du travail ; […]

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  • Participation·
  • Réserve spéciale·
  • Épouse·
  • Plus-value·
  • Sociétés·
  • Comité d'établissement·
  • Accord·
  • Hôtel·
  • Comité d'entreprise·
  • Réserve
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