Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : Les groupements professionnels, la représentation, la participation et l'intéressement des salariés / Titre IV : Intéressement, participation et plans d'épargne / Chapitre II : Participation des salariés aux résultats de l'entreprise / Section 3 : Dispositions diverses
Article R442-26 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 août 2001
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2001-703 du 31 juillet 2001 - art. 1 () JORF 3 août 2001
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Décisions • 26
[…] Attendu que la société Gravit fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit que le tribunal des affaires de sécurité sociale de Mulhouse était compétent, alors, selon le moyen, qu'il ressort des articles L. 442-13, alinéa 3, et R. 442-26 du Code du travail que tous les litiges concernant l'application de la réglementation relative à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise sont de la compétence du tribunal d'instance ou du tribunal de grande instance ; qu'en l'espèce, l'accord de participation conclu le 24 novembre 1986 par la société Gravit et le comité d'entreprise stipulait que la réserve spéciale de participation serait calculée selon la formule de droit commun, […]
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[…] Considérant qu'en application des dispositions combinées des articles L.442-13 et R.442-26 du Code du travail et R.311-1 du Code de l'organisation judiciaire, la réclamation présentée par X Y au titre de l'intéressement relevait de la compétence du Tribunal de Grande Instance de Versailles;
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 23 janvier 2018, n° 16/02065
[…] – au visa des articles L.3322-1 et suivants et R.442-26 du code du travail ; […]
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