Article R442-28 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version12/04/1995
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Version03/08/2001

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°87-544 du 17 juillet 1987 - art. 33 (T), Ordonnance 67-693 1967-04-17, Décret 67-1112 1967-12-19 ART. 29

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R3323-10 (V)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Lorsque la déclaration des résultats d'un exercice est rectifiée par l'administration ou par le juge de l'impôt, le montant de la participation des salariés au bénéfice de cet exercice fait l'objet d'un nouveau calcul, compte tenu des rectifications apportées.
Le montant de la réserve spéciale de participation est modifié en conséquence au cours de l'exercice pendant lequel les rectifications opérées par l'administration ou par le juge de l'impôt sont devenues définitives. Ce montant est éventuellement majoré de l'intérêt dû depuis le premier jour du quatrième mois de l'exercice qui suit celui au titre duquel les rectifications ont été opérées. Le décret n. 68-104 du 31 janvier 1968 a fixé ce taux à 5 p. 100.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 18 juillet 1987
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Décisions4


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 28 novembre 2000, 98-20.700, Inédit
Rejet

[…] notamment de délai, fixées par les statuts ; qu'en l'espèce, l'article 5 du plan d'épargne d'entreprise, qui était annexé à l'accord de participation signé par M me Z… stipulait que les sommes apportées au plan d'épargne étaient « versées au capital de l'entreprise au nom de l'intéressé » pour l'acquisition de « parts de capital » de la société coopérative SVS ; que, dès lors, […] qu'en décidant néanmoins le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, L. 442-5, L. 442-7, L. 442-15, L. 443-3, L. 443-6, R. 442-17 et R. 442-28 du Code du travail, 52 de la loi du 24 juillet 1867 et 7 de la loi du 10 septembre 1947 ;

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  • Société coopérative ouvrière de production·
  • Participation aux pertes sociales·
  • Contrat de travail, exécution·
  • Participation aux bénéfices·
  • Participation·
  • Épargne·
  • Valeurs mobilières·
  • Règlement amiable·
  • Part sociale·
  • Plan

2Cour d'appel de Rouen, 3 avril 1996, n° 94/04185
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Ils invoquent les dispositions de l'article R 442 28 du Code du Travail et font valoir que la répartition du complément de la réserve de participation doit se dans travaillaient salariés qui entre les faire l'entreprise au cours des exercices redressés et non entre ceux qui sont présents au cours de l'exerc i c e pendant lequel le redressement est devenu définitif.

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  • Avoué·
  • Avocat·
  • Réserve spéciale·
  • Distillerie·
  • Région·
  • Participation des salariés·
  • Syndicat·
  • Entreprise·
  • Redressement·
  • Bénéfice

3Tribunal de grande instance de Toulouse, Pôle civil, collégiale, 6 juillet 2017, n° 15/02435
Cour d'appel : Infirmation

[…] Madame Q R, […] Monsieur AK AL et Madame AM AN ont demandé la condamnation de la SAS AO à payer à chacun d'eux la somme de 37 493 Euros au titre du complément de prime de participation 2014 résultant de la dotation à la réserve spéciale de participation découlant du redressement fiscal définitif portant sur le prix de la cession du fonds de commerce de 2009 augmenté des intérêts mentionnés à l'article R442-28 du code du travail, […] “Mais attendu que les dispositions de l'article R 442 – 23 du code du travail ne s'appliquent que dans l'hypothèse où le montant de la réserve spéciale de participation est modifié à la suite de rectifications opérées par l'administration ou le juge de l'impôt; […]

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  • Participation·
  • Réserve spéciale·
  • Redressement fiscal·
  • Salarié·
  • Cession·
  • Code du travail·
  • Jurisprudence·
  • Entreprise·
  • Administration·
  • Administration fiscale
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