Article R442-29 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version12/04/1995
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Version03/08/2001

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°87-544 du 17 juillet 1987 - art. 34 (T), Décret 67-1112 1967-12-19 ART. 30, Ordonnance 67-693 1967-04-17

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R3323-11 (V)

Entrée en vigueur le 12 avril 1995

Est créé par : Décret 95-377 1995-04-11 art. 17 III JORF 12 avril 1995

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Dans le cas prévu à l'article précédent, la réserve spéciale de participation est répartie entre tous les bénéficiaires de la répartition prévue au 3° de l'article 33 de la loi du 19 juillet 1978.
Les accords conclus au sein des sociétés coopératives ouvrières de production peuvent prévoir que l'emploi de la réserve spéciale de participation en parts sociales, quelle que soit la forme juridique de la société, est réservé aux associés qui sont employés dans l'entreprise.
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Entrée en vigueur le 12 avril 1995
Sortie de vigueur le 3 août 2001

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Décision1


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre c, 16 novembre 2018, n° 17/04884
Confirmation

[…] Attendu que l'accord de participation mentionne qu'il a été conclu conformément aux dispositions des articles L 442-1 à L 442-14 et R 442-1 à R 442-29 du code du travail ; […]

 Lire la suite…
  • Participation·
  • Discrimination syndicale·
  • Prime·
  • Impôt·
  • Bénéfice·
  • Réserve spéciale·
  • Titre·
  • Déficit·
  • Resistance abusive·
  • Accord
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