Article R442-29 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version12/04/1995
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Version03/08/2001

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Ordonnance 67-693 1967-04-17, Décret 67-1112 1967-12-19 ART. 30, Décret n°87-544 du 17 juillet 1987 - art. 34 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R3323-11 (V)

Entrée en vigueur le 3 août 2001

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2001-703 du 31 juillet 2001 - art. 3 () JORF 3 août 2001

Modifié par : Décret n°2001-703 du 31 juillet 2001 - art. 1 () JORF 3 août 2001

Les accords conclus au sein des sociétés coopératives ouvrières de production peuvent prévoir que l'emploi de la réserve spéciale de participation en parts sociales, quelle que soit la forme juridique de la société, est réservé aux associés qui sont employés dans l'entreprise.
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Entrée en vigueur le 3 août 2001
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décision1


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre c, 16 novembre 2018, n° 17/04884
Confirmation

[…] Attendu que l'accord de participation mentionne qu'il a été conclu conformément aux dispositions des articles L 442-1 à L 442-14 et R 442-1 à R 442-29 du code du travail ; […]

 Lire la suite…
  • Participation·
  • Discrimination syndicale·
  • Prime·
  • Impôt·
  • Bénéfice·
  • Réserve spéciale·
  • Titre·
  • Déficit·
  • Resistance abusive·
  • Accord
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