Article R442-30 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version12/04/1995

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Ordonnance 67-693 1967-04-17, Décret n°87-544 du 17 juillet 1987 - art. 35 (T), Décret 67-1112 1967-12-19 ART. 31

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Par dérogation aux dispositions de l'article 363 de l'annexe III du Code général des impôts, les sociétés ne peuvent pas tenir compte des sommes qu'elles sont autorisées à déduire de leurs bénéfices au titre du premier exercice d'application des dispositions des articles L. 442-8 et L. 442-9, pour estimer les cotisations dont elles seront finalement redevables pour cet exercice en vue de se dispenser d'effectuer de nouveaux versements d'acomptes.
Si l'inexactitude de la déclaration à fournir au comptable du Trésor résulte de l'inobservation de cette interdiction, la majoration de 10 p. 100 prévue à l'article 1762 du Code général des impôts s'applique aux sommes qui n'auront pas été versées de ce fait aux échéances prévues.
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 18 juillet 1987

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