Article R442-40 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Ordonnance 67-693 1967-04-17, Décret 69-255 1969-03-21 ART. 2

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Sont seules soumises aux dispositions des articles L. 442-1 à L. 442-14, sous réserve des dispositions ci-après :
a) Les entreprises publiques et sociétés nationales inscrites sur la liste annexée au présent chapitre ;
b) Les entreprises publiques et sociétés nationales dont une ou plusieurs des entreprises publiques ou sociétés nationales inscrites sur la liste annexée au présent chapitre détiennent plus de la moitié du capital social.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 27 novembre 1987
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Cour d'appel de Versailles, 13 septembre 2007, n° 06/05666
Infirmation partielle Cour de cassation : Cassation partielle

[…] Cette obligation résulte de l'application de ces dispositions et la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a ordonné aux sociétés AMADEUS V SERVICE SA et AMADEUS V SNC pour 2005 et les années suivantes de remettre aux salariés la fiche prévue par l'article R 442-40 du code du travail.

 Lire la suite…
  • Participation·
  • Salarié·
  • Sociétés·
  • Accord·
  • Code du travail·
  • Service·
  • Astreinte·
  • Intimé·
  • Ouverture de négociation·
  • Oeuvre
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).