Article R443-4 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version12/04/1995
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Version03/08/2001

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 68-528 1968-05-30 ART. 4, Décret n°87-544 du 17 juillet 1987 - art. 39 (M)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R3332-11 (V), Code du travail - art. R3332-10 (V)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Un plan d'épargne d'entreprise peut prévoir que chacun des versements des salariés devra être d'un montant minimum.
La somme minimum que les salariés doivent obligatoirement s'engager à verser pour participer au plan d'épargne ne peut toutefois excéder 250 F par an sans préjudice du droit pour chacun d'eux de prendre un engagement supérieur s'ils le désirent.
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 18 juillet 1987
1 texte cite l'article

Commentaires2


Le Moniteur · 21 juillet 2005

M. Demange Jean-Marie · Questions parlementaires · 5 octobre 2004

L'article R. 442-17 du code du travail stipule que la cessation du contrat du travail est une des raisons pour lesquelles un salarié peut liquider son PEE, avant l'expiration du délai de cinq ans à compter de l'ouverture des droits. Il lui fait observer que la date de paiement du salaire auquel la part du premier versement sur le PEE a été soustraite peut, parfois, ne pas correspondre à la date à laquelle l'organisme gérant le PEE a effectivement reçu cette somme et ouvert le compte correspondant. […] L'article L. 443-6 du code du travail prévoit, à cet égard, que le délai d'indisponibilité minimum de cinq ans court à compter de la date d'acquisition des titres pour le compte des salariés. […]

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Décisions4


1Tribunal administratif de Mayotte, 4 juin 2016, n° 1600458
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 443-13 du code du travail applicable à Mayotte, concernant la représentation des salariés, […] et qu'aux terme de l'article L. 443-9 du même code, relatif au comité d'entreprise : « Les contestations relatives à l'électorat, à la régularité des opérations électorales et à la désignation des représentants syndicaux sont de la compétence du tribunal de première instance qui statue en dernier ressort. (…). » ; que selon l'article R. 433-4 de ce même code : « Le tribunal de première instance est saisi des contestations mentionnées à l'article L. 433-13 par voie de simple déclaration au secrétariat-greffe. […]

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  • Mayotte·
  • Électorat·
  • Election·
  • Contestation·
  • Tribunaux administratifs·
  • Régularité·
  • Justice administrative·
  • Délégués du personnel·
  • Désignation·
  • Comité d'entreprise

2Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 8 décembre 2011, 09PA05762, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] Lorsque tout ou partie de l'épargne recueillie par le plan est destinée à être consacrée à l'acquisition de valeurs mobilières émises par l'entreprise ou par une entreprise du même groupe au sens de l'article L. 444-3, l'institution d'un fonds commun de placement n'est pas obligatoire (…) ; qu'enfin, les articles R 443-4 et R 443-5 du code du travail alors en vigueur, disposaient respectivement que : Les sommes versées par les adhérents à un plan d'épargne mentionné aux articles L. 443-1, L. 443-1-1 et L. 443-1-2, les sommes complémentaires versées par l'entreprise, […]

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  • Revenus des capitaux mobiliers et assimilables·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Revenus et bénéfices imposables·
  • Contributions et taxes·
  • Règles particulières·
  • Revenus distribués·
  • Avoir fiscal·
  • Épargne·
  • Plan·
  • Entreprise

3Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 8 décembre 2011, 09PA05725, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] Lorsque tout ou partie de l'épargne recueillie par le plan est destinée à être consacrée à l'acquisition de valeurs mobilières émises par l'entreprise ou par une entreprise du même groupe au sens de l'article L. 444-3, l'institution d'un fonds commun de placement n'est pas obligatoire ; qu'enfin, les articles R 443-4 et R 443-5 du code du travail alors en vigueur, disposaient respectivement que : Les sommes versées par les adhérents à un plan d'épargne mentionné aux articles L. 443-1, L. 443-1-1 et L. 443-1-2, les sommes complémentaires versées par l'entreprise, […]

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  • Revenus des capitaux mobiliers et assimilables·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
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  • Avoir fiscal·
  • Épargne·
  • Plan·
  • Impôt
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