Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : Les groupements professionnels, la représentation, la participation et l'intéressement des salariés / Titre IV : Intéressement et participation / Chapitre III : Plan d'épargne d'entreprise / Section 1 : Dispositions générales
Article R443-4 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
La somme minimum que les salariés doivent obligatoirement s'engager à verser pour participer au plan d'épargne ne peut toutefois excéder 250 F par an sans préjudice du droit pour chacun d'eux de prendre un engagement supérieur s'ils le désirent.
Commentaires • 2
L'article R. 442-17 du code du travail stipule que la cessation du contrat du travail est une des raisons pour lesquelles un salarié peut liquider son PEE, avant l'expiration du délai de cinq ans à compter de l'ouverture des droits. Il lui fait observer que la date de paiement du salaire auquel la part du premier versement sur le PEE a été soustraite peut, parfois, ne pas correspondre à la date à laquelle l'organisme gérant le PEE a effectivement reçu cette somme et ouvert le compte correspondant. […] L'article L. 443-6 du code du travail prévoit, à cet égard, que le délai d'indisponibilité minimum de cinq ans court à compter de la date d'acquisition des titres pour le compte des salariés. […]
Lire la suite…Décisions • 4
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 443-13 du code du travail applicable à Mayotte, concernant la représentation des salariés, […] et qu'aux terme de l'article L. 443-9 du même code, relatif au comité d'entreprise : « Les contestations relatives à l'électorat, à la régularité des opérations électorales et à la désignation des représentants syndicaux sont de la compétence du tribunal de première instance qui statue en dernier ressort. (…). » ; que selon l'article R. 433-4 de ce même code : « Le tribunal de première instance est saisi des contestations mentionnées à l'article L. 433-13 par voie de simple déclaration au secrétariat-greffe. […]
Lire la suite…- Mayotte·
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[…] Lorsque tout ou partie de l'épargne recueillie par le plan est destinée à être consacrée à l'acquisition de valeurs mobilières émises par l'entreprise ou par une entreprise du même groupe au sens de l'article L. 444-3, l'institution d'un fonds commun de placement n'est pas obligatoire (…) ; qu'enfin, les articles R 443-4 et R 443-5 du code du travail alors en vigueur, disposaient respectivement que : Les sommes versées par les adhérents à un plan d'épargne mentionné aux articles L. 443-1, L. 443-1-1 et L. 443-1-2, les sommes complémentaires versées par l'entreprise, […]
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3. Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 8 décembre 2011, 09PA05725, Inédit au recueil Lebon
[…] Lorsque tout ou partie de l'épargne recueillie par le plan est destinée à être consacrée à l'acquisition de valeurs mobilières émises par l'entreprise ou par une entreprise du même groupe au sens de l'article L. 444-3, l'institution d'un fonds commun de placement n'est pas obligatoire ; qu'enfin, les articles R 443-4 et R 443-5 du code du travail alors en vigueur, disposaient respectivement que : Les sommes versées par les adhérents à un plan d'épargne mentionné aux articles L. 443-1, L. 443-1-1 et L. 443-1-2, les sommes complémentaires versées par l'entreprise, […]
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