Article R443-5 du Code du travail

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Version26/10/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 68-528 1968-05-30 ART. 5, Décret n°87-544 du 17 juillet 1987 - art. 40 (M)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R3333-5 (V), Code du travail - art. R3332-15 (V), Code du travail - art. R3332-16 (V), Code du travail - art. R3332-17 (V), Code du travail - art. R3332-14 (V)

Entrée en vigueur le 8 mai 2004

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2004-400 du 7 mai 2004 - art. 4 () JORF 8 mai 2004

L'entreprise tient le registre des comptes administratifs ouverts au nom de chaque adhérent retraçant les sommes affectées aux plans d'épargne ; ce registre comporte pour chaque adhérent la ventilation des investissements réalisés et les délais d'indisponibilité restant à courir. La tenue de ce registre peut être déléguée ; en ce cas, le contrat de délégation doit préciser les modalités d'information du délégataire. Les coordonnées du teneur de registre sont mentionnées dans les règlements des plans régis par les articles L. 443-1 et L. 443-1-2.
L'accord instituant le plan d'épargne mentionné à l'article L. 443-1-1 désigne les sociétés ou établissements qui sont chargés de la tenue du registre mentionné au premier alinéa.
La personne chargée de la tenue de ce registre établit un relevé des actions ou des parts appartenant à chaque adhérent. Une copie de ce relevé est adressée au moins une fois par an aux intéressés avec l'indication de l'état de leur compte.
Les frais de tenue de compte-conservation des anciens salariés de l'entreprise et non pris en charge par l'entreprise peuvent être perçus par prélèvement sur les avoirs dans les conditions fixées par l'accord collectif instituant les plans mentionnés aux articles L. 443-1, L. 443-1-1 et L. 443-1-2 ou, à défaut, par le règlement du fonds.
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Entrée en vigueur le 8 mai 2004
Sortie de vigueur le 26 octobre 2007
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Le Moniteur · 21 juillet 2005
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Décisions5


1Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 8 décembre 2011, 09PA05762, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] Lorsque tout ou partie de l'épargne recueillie par le plan est destinée à être consacrée à l'acquisition de valeurs mobilières émises par l'entreprise ou par une entreprise du même groupe au sens de l'article L. 444-3, l'institution d'un fonds commun de placement n'est pas obligatoire (…) ; qu'enfin, les articles R 443-4 et R 443-5 du code du travail alors en vigueur, disposaient respectivement que : Les sommes versées par les adhérents à un plan d'épargne mentionné aux articles L. 443-1, L. 443-1-1 et L. 443-1-2, les sommes complémentaires versées par l'entreprise, […]

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  • Revenus des capitaux mobiliers et assimilables·
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  • Contributions et taxes·
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  • Revenus distribués·
  • Avoir fiscal·
  • Épargne·
  • Plan·
  • Entreprise

2Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 8 décembre 2011, 09PA05725, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] Lorsque tout ou partie de l'épargne recueillie par le plan est destinée à être consacrée à l'acquisition de valeurs mobilières émises par l'entreprise ou par une entreprise du même groupe au sens de l'article L. 444-3, l'institution d'un fonds commun de placement n'est pas obligatoire ; qu'enfin, les articles R 443-4 et R 443-5 du code du travail alors en vigueur, disposaient respectivement que : Les sommes versées par les adhérents à un plan d'épargne mentionné aux articles L. 443-1, L. 443-1-1 et L. 443-1-2, les sommes complémentaires versées par l'entreprise, […]

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3Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 8 décembre 2011, 09PA05724, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] Lorsque tout ou partie de l'épargne recueillie par le plan est destinée à être consacrée à l'acquisition de valeurs mobilières émises par l'entreprise ou par une entreprise du même groupe au sens de l'article L. 444-3, l'institution d'un fonds commun de placement n'est pas obligatoire (…) » ; qu'enfin, les articles R 443-4 et R 443-5 du code du travail alors en vigueur, disposaient respectivement que : " Les sommes versées par les adhérents à un plan d'épargne mentionné aux articles L. 443-1, L. 443-1-1 et L. 443-1-2, les sommes complémentaires versées par l'entreprise, […]

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