Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : Les groupements professionnels, la représentation, la participation et l'intéressement des salariés / Titre IV : Intéressement et participation / Chapitre III : Plan d'épargne d'entreprise / Section 1 : Dispositions générales
Article R443-7 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
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Décision • 1
1. Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2016, 13-24.437, Publié au bulletin
Encourt en conséquence la censure l'arrêt d'une cour d'appel qui retient que les dispositions de l'article L. 443-7 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2001-152 du 19 février 2001 relative à l'épargne salariale, présentant un caractère d'ordre public social, étaient applicables dès son entrée en vigueur et que le plan d'épargne d'entreprise résultant d'un accord signé le 2 mars 2000 était contraire à l'article précité, alors qu'elle avait constaté que ledit accord avait été signé au sein du comité central d'entreprise conformément aux articles L. 443-1 et R. 443-1 du code du travail alors applicables, lequel n'avait pas été dénoncé, ce dont il résultait que celui-ci, […]
Lire la suite…- Loi en vigueur au jour de la conclusion de l'accord·
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