Article R443-11 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version12/04/1995
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Version03/08/2001

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 68-528 1968-05-30 ART. 12, Décret 1969-05-31, Décret n°87-544 du 17 juillet 1987 - art. 46 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R3332-28 (V)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Les fonds communs de placement constitués pour l'emploi des sommes affectées à la réalisation d'un plan d'épargne d'entreprise ne peuvent comprendre que des valeurs mobilières françaises et des disponibilités courantes placées à court terme ou à vue.
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 29 septembre 1979
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Décision1


1Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème Chambre, du 15 février 2005, 02VE03488, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] que, par suite, le montant de cette prime doit être imposé au titre des revenus perçus en 1999 ; qu'il ne saurait se prévaloir de ce que cette somme serait devenue disponible en vertu des dispositions des articles R. 442-17 et R. 443-11 du code du travail, dès lors qu'elle n'a pas été, ainsi qu'il vient d'être dit, apportée à un plan d'épargne d'entreprise ; […]

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