Article R443-11 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version12/04/1995
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Version03/08/2001

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 1969-05-31, Décret 68-528 1968-05-30 ART. 12, Décret n°87-544 du 17 juillet 1987 - art. 46 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R3332-28 (V)

Entrée en vigueur le 12 avril 1995

Est créé par : Décret 95-377 1995-04-11 art. 17 IV, V, VII JORF 12 avril 1995

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Les cas mentionnés à l'article L. 443-6 dans lesquels les actions ou parts acquises pour le compte des salariés leur sont délivrées avant l'expiration du délai d'indisponibilité minimum de cinq ans sont les cas énumérés à l'article R. 442-17.
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Entrée en vigueur le 12 avril 1995
Sortie de vigueur le 3 août 2001
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Décision1


1Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème Chambre, du 15 février 2005, 02VE03488, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] que, par suite, le montant de cette prime doit être imposé au titre des revenus perçus en 1999 ; qu'il ne saurait se prévaloir de ce que cette somme serait devenue disponible en vertu des dispositions des articles R. 442-17 et R. 443-11 du code du travail, dès lors qu'elle n'a pas été, ainsi qu'il vient d'être dit, apportée à un plan d'épargne d'entreprise ; […]

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