Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : Les groupements professionnels, la représentation, la participation et l'intéressement des salariés / Titre IV : Intéressement, participation et plans d'épargne / Chapitre III : Plans d'épargne salariale
Article R443-11 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 août 2001
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2001-703 du 31 juillet 2001 - art. 1 () JORF 3 août 2001
Modifié par : Décret n°2001-703 du 31 juillet 2001 - art. 4 () JORF 3 août 2001
Modifié par : Décret 2001-703 2001-07-31 art. 1, art. 4 I, XIII JORF 3 août 2001
S'agissant des personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 443-1, ces actions ou parts leur sont délivrées avant l'expiration du délai mentionné ci-dessus dans les mêmes cas, la cessation de leur mandat étant assimilée au cas mentionné au f dudit article.
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Décision • 1
1. Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème Chambre, du 15 février 2005, 02VE03488, inédit au recueil Lebon
[…] que, par suite, le montant de cette prime doit être imposé au titre des revenus perçus en 1999 ; qu'il ne saurait se prévaloir de ce que cette somme serait devenue disponible en vertu des dispositions des articles R. 442-17 et R. 443-11 du code du travail, dès lors qu'elle n'a pas été, ainsi qu'il vient d'être dit, apportée à un plan d'épargne d'entreprise ; […]
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