Article R443-11 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version12/04/1995
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Version03/08/2001

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 1969-05-31, Décret n°87-544 du 17 juillet 1987 - art. 46 (T), Décret 68-528 1968-05-30 ART. 12

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R3332-28 (V)

Entrée en vigueur le 3 août 2001

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2001-703 du 31 juillet 2001 - art. 1 () JORF 3 août 2001

Modifié par : Décret n°2001-703 du 31 juillet 2001 - art. 4 () JORF 3 août 2001

Modifié par : Décret 2001-703 2001-07-31 art. 1, art. 4 I, XIII JORF 3 août 2001

Les cas mentionnés à l'article L. 443-6 dans lesquels les actions ou parts acquises pour le compte des adhérents leur sont délivrées avant l'expiration du délai d'indisponibilité minimum de cinq ans sont les cas énumérés à l'article R. 442-17.
S'agissant des personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 443-1, ces actions ou parts leur sont délivrées avant l'expiration du délai mentionné ci-dessus dans les mêmes cas, la cessation de leur mandat étant assimilée au cas mentionné au f dudit article.
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Entrée en vigueur le 3 août 2001
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décision1


1Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème Chambre, du 15 février 2005, 02VE03488, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] que, par suite, le montant de cette prime doit être imposé au titre des revenus perçus en 1999 ; qu'il ne saurait se prévaloir de ce que cette somme serait devenue disponible en vertu des dispositions des articles R. 442-17 et R. 443-11 du code du travail, dès lors qu'elle n'a pas été, ainsi qu'il vient d'être dit, apportée à un plan d'épargne d'entreprise ; […]

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