Article R443-12 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version03/08/2001
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Version08/05/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 1968-05-30, Décret n°68-528 du 30 mai 1968 - art. 18, v. init.

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R3334-4 (M), Code du travail - art. R3334-5 (M)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

/A/Les fonds communs de placement constitués en application de l'article L. 443-5 doivent êre gérés par une société remplissant les conditions prévues à l'article 3 du décret n° 57-1342 du 28 décembre 1957. La moitié au moins des actions de cette société de gestion doit appartenir a un ou plusieurs des établissements énumérés à l'article 4 du décret n° 66-548 du 3 juin 1966 ou des établissements habilités à recevoir les sommes attribuées au titre de la participation des salariés aux fruits de l'expansion et mentionnés au 3. et 4. de l'article R. 442-9/A/DECR.0835 27-09-1979//.
Lorsque les avoirs d'un fonds commun de placement prévu au présent article doivent en application du Plan d'épargne d'entreprise être constitués à concurrence de 75 p. 100 au moins de valeurs mobilières émises par l'entreprise ou d'actions de sociétés d'investissement à capital variable, ou de l'une et l'autre de ces catégories de titres ce fonds commun de placement peut, par dérogation aux dispositions de l'alinéa premier, être géré soit par l'entreprise elle-même, soit par une société régie par le statut de la coopération et constituée entre les salariés adhérant au plan d'épargne.
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 18 juillet 1987
2 textes citent l'article

Commentaire1


Le Moniteur · 21 juillet 2005
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Décisions2


1Tribunal de grande instance de Melun, Chambre 1 cabinet 10, 12 mai 2005, n° 05/00075

[…] Que s'agissant du déblocage des actions salariales sollicité par Monsieur X, s'il est constant que le juge a le pouvoir de débloquer ces droits lorsque ceux ci paraissent nécessaires à l'apurement du passif de l'intéressé, cette faculté est subordonnée, conformément aux dispositions de l'article R 443-12 du Code du travail, à la recevabilité par la Commission de la déclaration de surendettement déposée par le salarié.

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  • Commission de surendettement·
  • Surendettement des particuliers·
  • Exécution·
  • Service·
  • Juge·
  • Épargne salariale·
  • Désistement·
  • Action·
  • Dette·
  • Particulier

2Cour d'appel de Chambéry, 17 mars 2015, n° 13/01370
Confirmation

[…] il s'agit d'une hypothèse aléatoire par nature et non certaine, parmi d'autres, puisque le paiement des primes de participation n'induit pas nécessairement un placement automatique de la totalité des primes sur le fonds de placement, les articles du code du travail applicables à l'époque des faits prévoyaient déjà des cas de déblocage anticipés (L 442-7, L 442-12, R 443-12 anciens, R 442-17 du code du travail.)

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  • Participation·
  • Prime·
  • Salarié·
  • Resistance abusive·
  • Titre·
  • Préjudice·
  • Sociétés·
  • Dommages et intérêts·
  • Liquidateur·
  • Contrats
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