Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : Les groupements professionnels, la représentation, la participation et l'intéressement des salariés / Titre IV : Intéressement et participation / Chapitre III : Plan d'épargne d'entreprise / Section 2 : Composition et gestion du portefeuille
Article R443-12 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Lorsque les avoirs d'un fonds commun de placement prévu au présent article doivent en application du Plan d'épargne d'entreprise être constitués à concurrence de 75 p. 100 au moins de valeurs mobilières émises par l'entreprise ou d'actions de sociétés d'investissement à capital variable, ou de l'une et l'autre de ces catégories de titres ce fonds commun de placement peut, par dérogation aux dispositions de l'alinéa premier, être géré soit par l'entreprise elle-même, soit par une société régie par le statut de la coopération et constituée entre les salariés adhérant au plan d'épargne.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] Que s'agissant du déblocage des actions salariales sollicité par Monsieur X, s'il est constant que le juge a le pouvoir de débloquer ces droits lorsque ceux ci paraissent nécessaires à l'apurement du passif de l'intéressé, cette faculté est subordonnée, conformément aux dispositions de l'article R 443-12 du Code du travail, à la recevabilité par la Commission de la déclaration de surendettement déposée par le salarié.
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2. Cour d'appel de Chambéry, 17 mars 2015, n° 13/01370
[…] il s'agit d'une hypothèse aléatoire par nature et non certaine, parmi d'autres, puisque le paiement des primes de participation n'induit pas nécessairement un placement automatique de la totalité des primes sur le fonds de placement, les articles du code du travail applicables à l'époque des faits prévoyaient déjà des cas de déblocage anticipés (L 442-7, L 442-12, R 443-12 anciens, R 442-17 du code du travail.)
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