Article R443-12 du Code du travailAbrogé

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Version23/11/1973
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Version03/08/2001
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Version08/05/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 1968-05-30, Décret n°68-528 du 30 mai 1968 - art. 18, v. init.

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R3334-4 (M), Code du travail - art. R3334-5 (M)

Entrée en vigueur le 8 mai 2004

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2004-400 du 7 mai 2004 - art. 7 () JORF 8 mai 2004

Les faits en raison desquels, en application du troisième alinéa du I de l'article L. 443-1-2, les droits constitués au profit des participants peuvent être, sur leur demande, exceptionnellement liquidés avant le départ à la retraite sont les suivants :
a) Décès du bénéficiaire, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité. En cas de décès du participant, il appartient à ses ayants droit de demander la liquidation de ses droits. Dans ce cas, les dispositions du 4 du III de l'article 150-0-A du code général des impôts cessent d'être applicables à l'expiration des délais fixés par l'article 641 du même code. ;
b) Expiration des droits à l'assurance chômage du titulaire ;
c) Invalidité du bénéficiaire, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité ; cette invalidité s'apprécie au regard des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de sécurité sociale, ou doit être reconnue par décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel ou de la commission départementale de l'éducation spéciale à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle. Le déblocage pour chacun de ces motifs ne peut intervenir qu'une seule fois ;
d) Situation de surendettement du participant définie à l'article L. 331-2 du code de la consommation, sur demande adressée à l'organisme gestionnaire des fonds ou à l'employeur soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé ;
e) Affectation des sommes épargnées à l'acquisition de la résidence principale ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel.
La levée anticipée de l'indisponibilité intervient sous forme d'un versement unique qui porte, au choix du participant, sur tout ou partie des droits susceptibles d'être débloqués.
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Entrée en vigueur le 8 mai 2004
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Commentaire1


Le Moniteur · 21 juillet 2005
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Décisions2


1Tribunal de grande instance de Melun, Chambre 1 cabinet 10, 12 mai 2005, n° 05/00075

[…] Que s'agissant du déblocage des actions salariales sollicité par Monsieur X, s'il est constant que le juge a le pouvoir de débloquer ces droits lorsque ceux ci paraissent nécessaires à l'apurement du passif de l'intéressé, cette faculté est subordonnée, conformément aux dispositions de l'article R 443-12 du Code du travail, à la recevabilité par la Commission de la déclaration de surendettement déposée par le salarié.

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  • Commission de surendettement·
  • Surendettement des particuliers·
  • Exécution·
  • Service·
  • Juge·
  • Épargne salariale·
  • Désistement·
  • Action·
  • Dette·
  • Particulier

2Cour d'appel de Chambéry, 17 mars 2015, n° 13/01370
Confirmation

[…] il s'agit d'une hypothèse aléatoire par nature et non certaine, parmi d'autres, puisque le paiement des primes de participation n'induit pas nécessairement un placement automatique de la totalité des primes sur le fonds de placement, les articles du code du travail applicables à l'époque des faits prévoyaient déjà des cas de déblocage anticipés (L 442-7, L 442-12, R 443-12 anciens, R 442-17 du code du travail.)

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  • Participation·
  • Prime·
  • Salarié·
  • Resistance abusive·
  • Titre·
  • Préjudice·
  • Sociétés·
  • Dommages et intérêts·
  • Liquidateur·
  • Contrats
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